Avis 20120230 Séance du 26/01/2012

- communication du rapport remis au ministre de la justice et des libertés par l'Académie des sciences morales et politiques (ASMP) en vue d'une réforme du droit de la responsabilité civile, laquelle fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 décembre 2011.
Maître S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés à sa demande de communication du rapport remis par l'Académie des sciences morales et politiques (ASMP) en vue d'une réforme du droit de la responsabilité civile, laquelle a fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 décembre 2011, prolongée jusqu'au 16 janvier 2012. La commission, qui prend note de la réponse du garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, relève que le rapport sollicité, produit par un groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, personne morale de droit public à statut particulier, a été remis à la Chancellerie dans le cadre de la réforme du droit de la responsabilité civile et en vue d'éclairer le ministre. Elle estime, par suite, que ce rapport constitue dans son intégralité un document administratif, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la première partie de ce rapport, constituée des propositions de textes du groupe de travail, et la seconde partie, qui se compose de contributions individuelles de ses membres. La commission relève ensuite que la première partie de ce rapport est disponible sur Internet à l'adresse http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_proposition_texte_responsabilite_civile_20111018.pdf. Elle ne peut, par suite, que déclarer la demande d'avis irrecevable en tant qu'elle se rapporte à cette partie du document, qui a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission constate, en revanche, que la seconde partie de ce rapport n'a pas été mise en ligne sur Internet. Elle estime, par ailleurs, que la circonstance que les contributions qui la composent fassent l'objet d'une publication commerciale ne saurait être assimilée à une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'en l'espèce, le prix de cette publication dépasse une somme modeste. La commission considère, dès lors, que la demande n'est pas irrecevable sur ce point. Par ailleurs, la commission précise que la circonstance que ce document administratif serait grevé de droits d'auteur ne saurait, en vertu de l'article 9 de la même loi, faire obstacle à sa communication. Enfin, la commission rappelle que, lorsqu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision. En l'espèce, la commission estime que, dès lors que la remise du rapport sollicité a été suivie de la décision de procéder à une consultation publique sur la base des propositions qu'il contenait, cette décision a fait perdre à ce document tout caractère préparatoire, sans qu'il soit besoin d'attendre que soient dressés les résultats de cette consultation ni que l'autorité administrative ait décidé des conséquences à tirer de ceux-ci. Par suite, la commission, qui estime que la seconde partie du rapport demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable à sa communication au demandeur. A toutes fins utiles, la commission précise, s'agissant de l'éventuelle réutilisation de ce document, que l'article 10 de cette loi exclut de son champ d'application les informations sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Une telle réutilisation devrait ainsi se faire dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.