Conseil 20120223 Séance du 26/01/2012

- caractère communicable du dossier d'aide sociale à l'enfance de la soeur jumelle décédée à l'âge de 5 ans, comportant à la fois des pièces médicales et des pièces relevant de la vie privée, à la soeur survivante, celle-ci ayant appris son existence en consultant son propre dossier lors de la levée du secret par la mère biologique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 26 janvier 2012, votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier d'aide sociale à l'enfance de Mademoiselle V. G. décédée à l'âge de 5 ans, comportant à la fois des pièces médicales et des pièces administratives couvertes par le secret de la vie privée, à Madame C. N., sa soeur jumelle biologique, qui a appris son existence en consultant son propre dossier. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Au cas d'espèce, la commission relève que l'adoption plénière de Madame N. a rompu, de façon complète et définitive, tous ses liens juridiques de filiation avec sa famille d'origine. Elle ne peut donc se prévaloir de la qualité d'ayant droit, au sens des dispositions précitées. La commission rappelle toutefois qu'en application du 2° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents d'archives publiques dont la communication porterait atteinte au secret médical sont communicables à toute personne à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, ou de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa date de décès n'est pas connue. La commission en déduit que les dossiers médicaux détenus par les collectivités territoriales qui ont le caractère d'archives publiques au sens des dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l'un ou l'autre des délais prévus par l'article L. 213-2 du même code, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses seuls ayants droit, n'étant alors plus applicables. En l'espèce, la commission constate que Mademoiselle V. G. est décédée le 17 septembre 1974. Elle estime, par suite, que les pièces médicales sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, notamment à Madame C. N. En ce qui concerne le surplus des documents composant le dossier sollicité, la commission rappelle que, lorsque des documents se rapportent au secret de la vie privée d'une personne décédée, ses ayants droit, mais aussi ses proches peuvent en obtenir communication si cette personne ne s'y est pas opposée de son vivant et sous réserve qu'ils justifient d'un motif légitime, qu'il convient d'apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l'intérêt du défunt comme du demandeur (avis n° 20091443 du 30 avril 2009). En l'espèce, la commission relève que la personne décédée n'a pas refusé que ses proches aient accès aux documents la concernant. Elle constate par ailleurs que la demanderesse justifie d'un motif légitime. Elle considère, enfin, que Madame N. peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être considérée comme une proche, même si son adoption plénière a coupé tout lien juridique avec sa soeur jumelle. La commission estime, par suite, que ces documents sont communicables à Madame N., sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée d'autres personnes que Mademoiselle V. G., notamment à la vie privée des membres de ses familles d'accueil.