Avis 20114970 Séance du 22/12/2011

- demande de communication, en vue d'une réutilisation, d'un extrait du fichier national des accidents corporels de la circulation routière, alimenté par les bulletins d'analyse d'accident corporel (BAAC).
Monsieur K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières à sa demande de communication, en vue d'une réutilisation, d'un extrait du fichier national des accidents corporels de la circulation routière, alimenté par les bulletins d'analyse d'accident corporel (BAAC), à l'exception des données relatives aux usagers. La commission rappelle que le fichier national des accidents corporels de la circulation routière, dont le contenu est arrêté une fois par an sur la base des données issues des BAAC, comporte des informations non nominatives relatives, pour chaque accident recensé, aux caractéristiques principales de celui-ci, aux lieux sur lesquels il s'est produit, aux véhicules et aux " usagers " impliqués. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du II de l'article 6 de la même loi, de toutes les données relatives aux usagers et aux véhicules et à leur comportement. Elle estime en effet que la divulgation de ces mentions porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques aisément identifiables ou ferait apparaître le comportement de telles personnes alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise toutefois que cette exception ne saurait couvrir le nombre de personnes tuées, blessées ou sorties indemnes de l'accident, ni la catégorie administrative du véhicule. La commission constate que, comme l'indique le demandeur, une partie des données du fichier concerné fait l'objet d'une diffusion publique sur le site Internet www.data.gouv.fr. Elle relève toutefois que ces données sont partielles et ne recouvrent pas l'ensemble des informations communicables en vertu des principes mentionnés ci-dessus. Elle constate par ailleurs que, en l'absence d'indications suffisamment précises, la possession de ces données mises en ligne ne permettrait pas à Monsieur K., en cas de transmission dans un autre document du surplus des informations communicables, de procéder aux recoupements nécessaires permettant de connaître et d'exploiter l'ensemble des informations afférentes à un même accident. La commission en déduit que cette diffusion publique partielle ne saurait avoir pour effet de rendre en partie irrecevable la demande de communication présentée par Monsieur K.. Elle émet donc, sous les réserves ci-dessus mentionnées relatives aux occultations nécessaires, un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant, ainsi qu'à sa réutilisation dans les conditions prescrites au chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, notamment son article 12.