Conseil 20114872 Séance du 22/12/2011

- caractère communicable des bulletins de salaire des directeurs généraux comportant certains éléments indemnitaires spécifiques ne relevant pas exclusivement d'une appréciation sur la manière de servir et des rubriques permettant de reconstituer le montant total de la rémunération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 22 décembre 2011, votre demande de conseil relative au caractère communicable des bulletins de paie des directeurs généraux du conseil régional de Rhône-Alpes. La commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication s'exerce toutefois sous les réserves résultant du II et du III de l'article 6 de cette loi. Ainsi, la commission considère que, si les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice de traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables, doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). De même, la commission estime que, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. La commission estime que ces règles de communication et d'occultation des éléments relatifs à la rémunération et aux primes versées aux directeurs généraux sont normalement celles qui ont été rappelées ci-dessus. La commission relève toutefois que, selon vos indications, certains directeurs généraux se voient verser, en vertu des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 septembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, un montant de prime global correspondant au montant total des primes versées à ces fonctionnaires antérieurement à leur nomination dans l'emploi de directeur général, sans qu'il soit possible de distinguer un élément fixe et un élément variable. La commission estime que, dans le cas où serait versé un montant de prime global correspondant au montant total consolidé des primes versées, dans le cadre de son ancien régime indemnitaire, au fonctionnaire avant sa nomination dans l'emploi de direction régi par le décret du 30 décembre 1987, la communication à un tiers de ce montant pourrait permettre, par recoupement avec d'autres informations relatives à l'agent, telles que son grade et sa fonction antérieurs, de reconstituer la part fixe et la part variable de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination sur l'emploi de directeur général et, par suite, d'en déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur qui était porté sur cet agent avant cette nomination. La commission en déduit que, dans une telle hypothèse, les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication de ce montant global à des tiers.