Conseil 20114788 Séance du 15/12/2011

- caractère communicable de l'annexe 42 de la délégation de service public de l'eau, relative au barème des prix publics de prestations accessoires proposées par la société Véolia Eau d'Ile-de France SNC, délégataire, sachant que cette société peut, après accord du SEDIF, être amenée à soumissionner par ailleurs à des marchés publics ayant pour objet de telles prestations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'annexe 42 à la convention de délégation du service public de production et de distribution de l'eau potable conclue par le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), relative au « barème des prix publics des prestations accessoires ». La commission constate que le contrat conclu par votre établissement public impose à l'attributaire de la délégation la constitution d'une société ad hoc dont l'objet social est réservé à l'exécution de la délégation, à l'exclusion de toute autre activité. Le contrat et les statuts de la société l'autorisent néanmoins à fournir également des prestations accessoires, énumérées à l'annexe 42, qui en fixe le tarif. Pour ces prestations, qui n'entrent pas dans le monopole de l'établissement et de son délégataire dans le ressort territorial de l'établissement, la société se trouve dans une situation de concurrence avec tout opérateur susceptible de proposer les mêmes prestations. Elle peut notamment, à ce titre, participer à des procédures de mise en concurrence organisées par les collectivités publiques en vue de la passation de marchés portant sur de telles prestations. Le délégataire doit reverser au SEDIF 20 % du solde du compte de ces activités, lorsque celui-ci est créditeur. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable, ainsi que ses annexes, notamment en ce qui concerne les prix des prestations du délégataire. En l'espèce, la commission estime que la seule circonstance que les prix prévus par l'annexe 42 se rapportent à des prestations proposées en concurrence avec d'autres entreprises, voire susceptibles de faire l'objet de procédures publiques de mise en concurrence, ne permet pas de considérer ces tarifs, imposés par le contrat pour des activités que les parties à la convention de délégation ont convenu de faire entrer dans celles de la société ad hoc chargée de l'exécuter, comme étant couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle considère donc que l'annexe 42 est intégralement communicable à toute personne qui vous en fait la demande ou qui présente une telle demande au délégataire du syndicat des eaux, en sa qualité de personne de droit privé chargée d'une mission de service public.