Avis 20114469 Séance du 22/12/2011

- communication, en vue de la réutilisation des informations qu'ils contiennent, à titre principal d'un document faisant apparaître le nombre de véhicules immatriculés en 2010 par type de véhicule, marque, modèle et commune de résidence, et à titre subsidiaire, d'un extrait anonymisé du système d'immatriculation des véhicules (SIV) relatif aux véhicules immatriculés en 2010.
Monsieur K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2011, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication, en vue de la réutilisation des informations qu'ils contiennent, à titre principal d'un document faisant apparaître le nombre de véhicules immatriculés en 2010 par type de véhicule, marque, modèle et commune de résidence, et à titre subsidiaire, d'un extrait anonymisé du système d'immatriculation des véhicules (SIV) relatif aux véhicules immatriculés en 2010. La commission relève que la demande de Monsieur K. porte, à titre principal, non sur la communication de données brutes issues du fichier des immatriculations, mais d'un document synthétique faisant apparaître, sous la forme d'un tableau, certaines données agrégées relatives aux immatriculations de l'année 2010. Elle estime qu'un tel document, s'il existe, constitue un document administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a toutefois indiqué à la commission qu'un tel document n'existait pas en l'état et n'était pas susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé n'excédant pas un usage courant. La commission estime, par suite, que la demande principale de Monsieur K. est irrecevable. La commission relève toutefois que le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, la communication d'un extrait anonymisé des données du système d'immatriculation des véhicules pour l'année 2010. La commission rappelle que la communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules est régie par les seules dispositions de ces articles et de l'article L. 330-5 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter, et ne relève pas du droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Elle constate que, si ces informations ne sont en principe, en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route, pas communicables à d'autres personnes qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4, l'autorité administrative peut néanmoins, en application des alinéas suivants de l'article L. 330-5, communiquer ces informations à des tiers préalablement agréés en vue de leur réutilisation à des fins statistiques ou à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cet agrément prend, en vertu de l'article R. 330-7 du même code, la forme d'une licence délivrée par le ministre de l'intérieur. Ce dernier peut faire précéder la délivrance de cet agrément, en application de l'article L. 330-5 du même code, d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. En l'espèce, la commission relève que la demande de communication de Monsieur K. s'inscrit dans la perspective d'une réutilisation statistique des données relatives aux immatriculations des véhicules en 2010. Elle constate, par ailleurs, que si la demande a été initialement adressée par Monsieur K. à l'Agence nationale des titres sécurisés, celle-ci est réputée avoir, en vertu de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, transmis cette demande au ministre chargé de l'intérieur, compétent pour connaître de cette demande qui doit être interprétée comme tendant à la délivrance d'une licence statistique. La commission émet donc un avis favorable à la communication et à la délivrance au demandeur d'une licence de réutilisation d'un extrait anonymisé des données du SIV relatives à l'année 2010, sous réserve des résultats de l'enquête administrative que le ministre déciderait, le cas échéant, de faire réaliser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route.