Avis 20113951 Séance du 20/10/2011

- la communication des documents suivants : 1) rapport complet de l'étude relative au risque de cancer de la vessie chez les personnes diabétiques traitées par pioglitazone en France ; 2) protocole de cette étude ; 3) données utilisées pour sa réalisation.
Monsieur F., pour les laboratoires TAKEDA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication des documents suivants : 1) rapport complet de l'étude relative au risque de cancer de la vessie chez les personnes diabétiques traitées par pioglitazone en France ; 2) protocole de cette étude ; 3) données utilisées pour sa réalisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée et s'agissant des documents visés aux points 1 et 2, le directeur de la CNAMTS a informé la commission que les documents transmis au demandeur par courrier du 11 juillet 2011 correspondent bien au rapport complet, et non un résumé, et au protocole de l'étude, et non pas un synopsis, la CNAMTS n'ayant pas produit d'autres documents que ces deux pièces déjà communiquées. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le directeur de la CNAMTS a également informé la commission que les données utilisées pour la réalisation de l'étude proviennent d'une requête effectuée sur la base de données SNIIR-AM (système d'information inter-régimes de l'assurance maladie) et que l'intégralité des résultats obtenus figurent dans les annexes du rapport déjà transmis à Monsieur F. Ce dernier considère toutefois que ce document ne correspond pas à sa demande et sollicite un accès aux données brutes du SNIIR-AM. La CNAMTS a également précisé que la taille de cette base de données ne permettait pas techniquement d'envisager sa communication et que le SNIIR-AM ne pouvait être consulté en tant que tel sans l'introduction préalable de requêtes informatiques. La commission rappelle que cette base a été instituée par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment, contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. Un arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 11 avril 2002, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a précisé les conditions d'application de la loi en détaillant notamment les informations recueillies dans la base de données. Conformément aux réserves émises par la CNIL dans son avis du 18 octobre 2001, l'arrêté fixe de manière limitative les personnes habilitées à la consulter et les motifs pour lesquels une consultation est possible. L'arrêté du 11 avril 2002 prévoit également que toute autre demande d'accès à des données individuelles relatives aux bénéficiaires de prestations sociales doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978. La commission note par ailleurs que les données relatives aux professionnels de santé enregistrées dans le SNIIR-AM, notamment celles concernant leurs activités, comportent leur numéro d'identification professionnelle. La commission estime par conséquent que l'accès d'un tiers à ces données serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, qui protège l'activité libérale des professionnels de santé concernés. La commission constate également que figurent dans le SNIIR-AM d'autres données sensibles qui, comme le notait la CNIL dans sa délibération du 18 septembre 2008, pourrait permettre, par corrélation avec d'autres données, d'identifier indirectement les personnes. La commission estime donc qu'ouvrir la possibilité à un tiers d'accéder à ces données serait également susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée protégée par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Compte tenu de ces éléments a commission émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur F. d'un accès aux données brutes du SNIIR-AM.