Avis 20113932 Séance du 20/10/2011

- communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal n° 707 établi le 20 mai 1983 par la brigade de gendarmerie de Frontignan (Hérault) concernant les circonstances du décès accidentel de Jean-Michel X, son frère.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense et des anciens combattants à sa demande de communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal n° 707 établi le 20 mai 1983 par la brigade de gendarmerie de Frontignan (Hérault) sur les circonstances du décès accidentel de son frère Jean-Michel M.. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait fait dans son avis n°20084707 du 23 décembre 2008, qu’aux termes du b) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès de « l’intéressé ». Doivent être regardées comme intéressées au sens de ces dispositions les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est porté une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles du 3° du I du même article, qui prévoit que les documents couverts par le secret de la vie privée ne sont communicables aux tiers qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur date. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les documents relatifs aux enquêtes de police judiciaire qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès du dernier intéressé, après occultation, dans ce dernier cas et si le délai de cinquante ans à compter de la date du document n’est pas expiré, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces. En l’espèce, la demande porte sur un procès-verbal établi en 1983, relatant les circonstances du décès accidentel du frère de Monsieur M.. Celui-ci en a obtenu une copie après disjonction de trois photographies du corps de la victime et occultation de mentions dont le ministre de la défense et des anciens combattants indique à la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document, que leur communication serait susceptible de mettre en cause le secret de la vie privée et la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables autres que les membres de la famille de la victime, les médecins, les policiers municipaux et les gendarmes. La commission relève que, dès lors que la vie privée et la sécurité des personnes dont les noms ou les mentions qui permettraient de les identifier ont été occultées est en cause, ces mentions ne sont en principe pas communicables au demandeur avant l’expiration, au moins, du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine, même si ces personnes n’ont pas à l’égard du procès-verbal la qualité de personnes intéressées, en tant que personnes mises en cause, et sont seulement des tiers, notamment de simples témoins. Elle estime que la divulgation de ces mentions par anticipation porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. S’agissant des photographies du corps de la victime, dont la commission comprend qu’aucune autre personne n’y apparaît, comme du reste du procès-verbal qui a déjà été communiqué, deux séries d’hypothèses sont à distinguer. Dans le cas où ce procès-verbal ne mettrait en cause, au sens qui a été défini plus haut, aucune personne autre que le frère du demandeur, celui-ci serait donc le seul intéressé, au sens du 4° du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine. Ces documents seraient dans ce cas communicables depuis l’année 2008, et leur communication à toute personne qui en fait la demande ne saurait être aujourd’hui refusée. Le même délai, emportant la même conséquence, s’appliquerait si étaient en cause d’autres personnes décédées dans le même accident, ou décédées depuis plus de vingt-cinq ans. Dans le cas, en revanche, où les personnes mentionnées par le procès-verbal ne seraient pas toutes des tiers, mais seraient elles-mêmes mises en cause, présentant ainsi la qualité de personnes intéressées, ce document ne serait librement communicable, avec les photographies qui y sont annexées, qu’à compter de l’année 2058, en l’absence d’indication sur la date de leur décès éventuel. Dans la mesure, toutefois, où le législateur a estimé qu’il n’y avait plus lieu de refuser, à quiconque, la communication de documents relatifs à des enquêtes judiciaires vingt-cinq ans après le décès de l’intéressé, la commission considère, par suite, que la communication au demandeur, par anticipation par rapport au délai applicable à l’ensemble du procès-verbal, des photographies du corps de son frère, décédé il y a plus de vingt-cinq ans, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, dès lors qu’elles ne font apparaître aucune personne autre que la victime et que les médecins, policiers municipaux et gendarmes mentionnés par l’administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur M. des trois photographies disjointes du procès-verbal dont il a reçu copie, malgré leur caractère potentiellement choquant, dont il convient de l’avertir. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication de ce procès-verbal dans son intégralité sans occultation des mentions relatives aux autres personnes éventuellement en cause et aux tiers