Avis 20113917 Séance du 20/10/2011

- voir avis
X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de copie des documents suivants : 1) le permis de construire n° X délivré le X à la X pour la construction d'un immeuble situé X ; 2) le permis de construire n° X délivré le X à la X pour des constructions situées X ; 3) le permis de construire n°X délivré le X à la X. pour le changement de destination d'activité en habitation située X à X. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a informé la commission qu'il considérait la demande de X. comme abusive. Il a produit à cet égard la liste des 72 dossiers de permis de construire et déclarations préalables dont l'association X a demandé communication depuis le 28 novembre 2007, ainsi que la liste des 46 autorisations d'urbanisme à l'encontre desquelles cette association a introduit des recours gracieux et des recours contentieux. Il a précisé qu'aucune des instances engagées n'a encore abouti à un jugement au fond, mais que celles-ci donnent fréquemment lieu à un désistement de l'association, sans modification des décisions attaquées, et il a transmis à la commission le protocole transactionnel par lequel l'association s'est engagée envers le pétitionnaire de l'un des permis de construire attaqués à se désister de son action en contrepartie du versement d'une somme d'argent d'un important montant. Le maire de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir les graves perturbations qu'entraînent les actions de l'association pour l'activité de construction dans sa commune, en particulier pour les plus importants projets de construction de logements, et la charge qui en résulte pour ses services. La commission constate elle-même le caractère récurrent des demandes d'avis dont elle est saisie par X. à propos de documents détenus par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Elle rappelle qu'elle a considéré l'une de ces demandes, qui portait sur un grand nombre de documents, dont certains avaient déjà été sollicités par lui précédemment, et comportait de très nombreux points soit imprécis, soit devant être regardés comme des demandes de renseignement n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, comme abusive (avis n°X du X). Toutefois, en l'espèce, compte tenu de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande de communication, il n'apparaît pas à la commission que celle-ci présenterait par elle-même un caractère abusif, dès lors, en particulier, que les perturbations causées à des projets qui peuvent présenter un intérêt général et l'accroissement excessif de la charge des services municipaux qui sont invoqués ne peuvent résulter directement de la demande de communication présentée, mais seulement de l'usage qui pourrait être fait par l'association X 94100 des documents auxquels elle a accès. Or, d'une part, l'intention présumée, voire avérée, du demandeur, aussi contestable puisse-t-elle paraître, quant à l'utilisation des documents qu'il sollicite ne peut légalement fonder le refus de les lui communiquer, et, d'autre part, le demandeur, s'il se doit d'exercer avec discernement son droit d'accès aux documents administratifs, ne peut s'en voir privé de manière générale, notamment pour un motif tiré de son comportement d'ensemble, les conditions de l'exercice de ce droit devant s'apprécier demande par demande. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication demandée.