Avis 20113848 Séance du 06/10/2011

- copie des documents relatifs à l'inauguration d'une conduite d'eau et d'un jardin solidaire à TASSAOUANTE au Maroc en juillet 2007 : 1) les factures, les titres de transport des trois élus, de deux conjoints et du président de l'association Oasis ; 2) les factures d'hébergement sur place et des transports internes.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'inauguration d'une conduite d'eau et d'un jardin solidaire à TASSAOUANTE au Maroc en juillet 2007 : 1) les factures, les titres de transport des trois élus, de leurs conjoints et du président de l'association Oasis ; 2) les factures d'hébergement sur place et des transports internes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neuves-Maisons a informé la commission de ce qu'il avait transmis au demandeur les comptes de l'association FJEP et de l'association Oasis France-Maroc, qui ont organisé et porté ces projets de conduite d'eau et de jardin solidaire au Maroc, mais qu'il estimait que les pièces justificatives sollicitées relatives aux dépenses prises en charge par ces associations à l'occasion de ces projets et de leur cérémonie d'inauguration revêtaient un caractère privé. La commission rappelle que le 4ème alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l'association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l'association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. Elle considère, par suite, que les documents sollicités ne relèvent pas du régime particulier de communication institué par les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. La commission rappelle également qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (.), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission considère que les pièces justificatives comptables d'une association qui ont été transmises par celle-ci à une commune lui ayant octroyé une subvention pour la réalisation d'un projet, ne constituent pas, en principe, des documents se rattachant à une mission de service public assurée par cette commune et ne présentent pas, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où l'association est chargée d'une mission de service public et où les pièces justificatives se rapportent à cette mission, ou bien dans l'hypothèse où l'association doit être regardée, eu égard à ses conditions de création, de fonctionnement et de financement, comme transparente à l'égard de la commune. En l'espèce, la commission constate qu'il ne ressort pas du dossier qui lui est soumis que les associations FJEP et Oasis France-Maroc seraient chargées d'une mission de service public, ni qu'elles seraient transparentes à l'égard de la commune de Neuves-Maison. La commission estime, dès lors, que les documents visés aux points 1) et 2) ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.