Avis 20113813 Séance du 06/10/2011

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M. G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par la directrice générale du fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés de Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'activité du fonds : 1) les bilans d'activité pour les années 2009 et 2010 ; 2) le rapport sur les perspectives pour l'année 2011 ; 3) les rapports de la commission de surveillance pour les années 2009 et 2010. La commission rappelle qu'en application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, seuls sont soumis au droit d'accès institué par la loi les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle rappelle également que cette loi est applicable en Polynésie française en application de son article 59. La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 264541 du 22 février 2007, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que le fonds est chargé, d'une part, de gérer les cotisations versées par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue, d'autre part, de conseiller et accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins en formation et enfin, de financer des actions de formation à partir des ressources qu'elle mutualise. La commission considère ainsi que le fonds assume une mission d'intérêt général. La commission note à cet égard que la contribution versée au fonds par les employeurs a été instituée par les articles LP 34 et suivants de la délibération du 18 janvier 1991 de l'assemblée de la Polynésie française, modifiée par la loi du pays du 18 mars 2009 de la même assemblée. En revanche, la commission constate que le fonds a été créé par voie d'accord conclu le 23 juin 2008 entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. La commission constate également que le fonds est géré de manière paritaire et autonome, qu'il est alimenté par des fonds provenant des employeurs. Elle relève qu'il ne s'est vu conférer aucune prérogative de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission. Enfin, si l'article LP 34-1 de la délibération n°91-26 AT du 18 janvier 1991 prévoit qu'un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un représentant de l'assemblée de la collectivité siègent au sein d'une commission de surveillance, chargée de contrôler le bon fonctionnement administratif et financier du fonds, ces deux représentants de l'administration demeurent largement minoritaires, les quatre autres membres de la commission de surveillance étant des représentants des organisations patronales, et aucun représentant du gouvernement ou de l'assemblée de la collectivité ne siège au conseil d'administration. Aussi, eu égard aux modalités de création, d'organisation et de fonctionnement du fonds, la commission considère-t-elle que cet organisme ne peut être regardé comme chargé de la gestion d'un service public au sens l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur une demande d'avis portant sur des documents détenus par le fonds, qui sont de nature privée.