Avis 20113644 Séance du 20/10/2011

- copie des documents suivants : 1) le récépissé de la déclaration d'une tonne de chasse pour gibier d'eau sur la commune de Château d'Oléron, immatriculé CN 17-93-7, correspondant à la parcelle AP 13-15, établi au nom de l'intéressé ; 2) le dossier de changement de propriétaire ; 3) le récépissé en vigueur de la tonne CN-17-93-7.
Monsieur X S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2011, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le récépissé en vigueur de la déclaration d'une tonne de chasse pour gibier d'eau sur la commune de Château d'Oléron, immatriculé CN 17-93-7 ; 2) le dossier de changement de propriétaire. La commission, qui prend note de la réponse de la préfète de la Charente-Maritime, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 424-5 et R. 424-17 du code de l'environnement, la chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer, en Charente-Maritime, qu'à partir de postes fixes existant au 1er janvier 2000 et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet de département. Cette déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation ; elle est accompagnée d'un descriptif du poste fixe, d'un descriptif du plan d'eau, d'une attestation du déclarant indiquant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'environnement et, si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci a permis d'y installer un poste fixe. Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci. Au vu de ces dispositions, la commission estime qu'il faut interpréter le point 2) de la demande de Monsieur S. comme demandant la communication du dossier, composé des documents énumérés ci-dessus, qui accompagnait la déclaration souscrite par l'actuel propriétaire du poste fixe immatriculé CN 17-93-7 en vue de l'obtention du récépissé mentionné au point 1). La commission estime qu'il résulte de ces mêmes dispositions que ce dossier et ce récépissé constituent des documents administratifs communicables en principe à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, dans la mesure où ils comportent des informations relatives à une activité de chasse susceptible d'avoir des incidences sur la diversité biologique, des articles L. 124-1 et suivant du code de l'environnement. Elle considère toutefois que le nom et l'adresse du propriétaire du poste fixe et, lorsqu'il ne s'agit pas de la même personne, du propriétaire du fonds sont protégés par le secret de la vie privée, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et que ces informations ne présentent pas, du point de vue de la protection de l'environnement, d'intérêt justifiant leur communication sur le fondement du I de l'article L.124-4 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de l'occultation du nom et de l'adresse du propriétaire du poste fixe et, le cas échéant, du propriétaire du fonds.