Avis 20113591 Séance du 22/09/2011

- copie du rapport établi par les chefs de cour de la cour d'appel de Grenoble concernant une procédure de saisie de ses rémunérations.
Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice et des libertés (direction des services judiciaires - sous-direction de la performance et des méthodes) à sa demande de copie du rapport établi par les chefs de cour de la cour d'appel de Grenoble concernant une procédure de saisie de ses rémunérations. La commission, qui prend note de la réponse du Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, constate, au vu des précisions qu'il apporte, que l'intéressée a saisi le ministre d'une réclamation au sujet de saisies auxquelles auraient procédé le services des saisies des rémunérations du greffe du tribunal d'instance de Vienne en méconnaissance, selon elle, d'ordonnances du juge de l'exécution de Lyon suspendant certaines procédures dont elle faisait l'objet. Le ministre a demandé au premier président de la cour d'appel de Grenoble et au procureur général auprès de cette cour un rapport sur cette affaire. Au vu de ce rapport, le ministre a répondu à l'intéressée que sa réclamation ne lui paraissait pas justifiée. La commission estime dès lors que le rapport sollicité, qui n'a pas été produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, mais aux fins d'éclairer le ministre sur la décision à prendre, en sa qualité d'autorité administrative, sur la réclamation présentée par l'intéressée, revêt un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Le ministre ayant indiqué à Madame F. sa décision de ne donner aucune suite à sa réclamation, le rapport ne présente plus de caractère préparatoire. Enfin, la commission estime que sa communication ne paraît pas en l'espèce de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle, quelle qu'elle soit. La commission estime, par conséquent, que le document sollicité est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.