Avis 20113303 Séance du 22/09/2011

VOIR AVIS
Maître P., conseil de Madame J., gérante de la Sarl X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie des documents suivants : 1) les conventions de stage pratique des élèves thanatopracteurs admis à effectuer un stage au sein de la chambre funéraire municipale, dénommée funérarium municipal (380A rue Saint-Pierre à Marseille) au cours des années 2009, 2010 et 2011 ; 2) les contrats de travail de Madame L., thanatopractrice au sein de la régie municipale des pompes funèbres de la ville de Marseille, depuis son recrutement ; 3) les autorisations de la personne investie du pouvoir de nomination à la mairie de Marseille habilitant Madame L. à dispenser des cours de formation au sein de la Sarl Y. dont le gérant serait son époux, Monsieur W. ; 4) les autorisations de la personne investie du pouvoir de nomination à la mairie de Marseille habilitant Madame G., agent communal, à dispenser des cours de formation au sein de la Sarl Y.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la commission de ce que, d'une part, la demande de Maître P. ne comporte aucune explication sur ses motivations et sa finalité, d'autre part, qu'elle s'inscrit dans " une affaire contentieuse " et qu'il est apparu délicat d'y faire droit. La commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu'un document n'est communicable qu'aux personnes justifiant d'une qualité ou d'un intérêt particulier, tel que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu'il envisage d'en faire, sur l'absence d'indication de ses motifs dans la demande ou sur l'identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. Par ailleurs, la commission précise que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents mentionnés aux points 2) et 3), ainsi que d'un exemple des conventions mentionnées au point 1), estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, en application du II et du III de l'article 6 de la loi, dans les conventions mentionnées au point 1), des mentions relatives à l'adresse et au numéro de téléphone ou de fax personnels des stagiaires, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve et sur ces points, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 4, dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission rappelle que, s'agissant d'arrêtés municipaux, ils seraient intégralement communicables, s'ils existent, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à la seule exception des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'intéressée. Sous ces réserves, la commission émet également un avis favorable en ce qui les concerne.