Avis 20113245 Séance du 22/09/2011

- communication des documents suivants : 1) l'arrêté du 30 mars 2001 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur H. ; 2) l'extrait du registre des délibérations concernant la demande de subvention pour la 2ème étude contre le ruissellement (conseil municipal du 9 septembre 2010) ; 3) la répartition des indemnités des élus en 2010 (maire, adjoints, conseiller avec mandat spécial) ; 4) le montant du loyer perçu par la mairie pour occupation du logement de l'école par une personne habitant la commune.
Monsieur S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2011, à la suite du refus opposé par la mairie de Saint-Sulpice-de-Favières à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté du 30 mars 2001 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur H. ; 2) l'extrait du registre des délibérations concernant la demande de subvention pour la deuxième étude contre le ruissellement (conseil municipal du 9 septembre 2010) ; 3) la répartition des indemnités des élus en 2010 (maire, adjoints, conseiller avec mandat spécial) ; 4) le montant du loyer perçu par la mairie pour occupation du logement de l'école par une personne habitant la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Sulpice-de-Favières a fait savoir à la commission qu'il communiquait au demandeur l'arrêté visé au point 1, la délibération visée au point 2, les délibérations fixant les taux de prime des deux adjoints au maire et d'un conseiller municipal chargé d'un mandat spécial, correspondant aux documents visés au point 3, et un extrait du compte de gestion sur la perception des loyers concernant le point 4 de la demande. Il demande à la commission de lui préciser s'il peut communiquer d'autres documents plus précis répondant aux points 3 et 4 de la demande. La commission, qui rappelle que les délibérations et les comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, relève d'abord que l'arrêté communiqué par le maire pour répondre au point 1 de la demande est l'arrêté du 24 octobre 2001 et non celui du 30 mars 2001. Elle ne peut donc considérer comme devenue sans objet cette partie de la demande, et elle émet un avis favorable à la communication de ce document. En revanche, elle constate que le point 2 de la demande est devenu sans objet. Concernant les points 3 et 4 de la demande, la commission considère qu'il s'agit, en l'état, de demandes de renseignement et non de documents existants précisément désignés. Elle rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d'accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle se déclare, à titre principal, incompétente pour émettre un avis sur cette partie de sa demande. Pour répondre toutefois à la demande du maire, elle précise que les documents administratifs mentionnant la répartition et le montant des indemnités perçus par les élus en 2010 seraient communicables à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, en ce qui concerne les délibérations du conseil municipal relatives à cette question et les pièces justificatives des comptes de la commune, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les documents relatifs à la location de l'ancien logement de l'école ne revêtiraient le caractère de documents administratifs que dans l'hypothèse où ce local appartiendrait au domaine public de la commune, et non à son domaine privé. Même dans ce cas, ils ne seraient pas communicables à M. S. sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée des locataires. Toutefois, parmi ces documents, le secret de la vie privée ne pourrait être opposé à une demande de communication portant sur des délibérations du conseil municipal, des arrêtés du maire ou les pièces justificatives des comptes de la commune, conformément aux dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.