Avis 20113218 Séance du 08/09/2011

VOIR AVIS
Monsieur X L., pour l'association "pour une démocratie directe", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à sa demande de communication sous forme électronique des documents relatifs aux demandes d'aide financière de l'Etat, présentées par les collectivités territoriales, au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ayant abouti à l'octroi de subventions pour l'année 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a indiqué à la commission qu'il a transmis au demandeur un tableau synthétique faisant état du total des crédits ouverts en 2011 au titre de l'action n° 01 du programme budgétaire 122 et du total des crédits consommés au 30 juin 2011, et que les autres documents qu'il détient ne revêtent pas le caractère de documents administratifs communicables. En l'absence de précisions supplémentaires sur la nature de ces documents, la commission estime que la pratique de la " réserve parlementaire ", qui consiste, sans qu'aucun texte le prévoie, à ce que l'ordonnateur compétent pour prendre les décisions d'exécution du budget de l'Etat se conforme en réalité, pour la part des crédits identifiés comme relevant de cette réserve en vertu d'un accord de principe intervenu entre le Gouvernement et chacune des deux assemblées du Parlement en fin de lecture du projet de loi de finances de l'année, aux souhaits exprimés par leur commission des finances, peut donner lieu à la production de deux types de documents : - d'une part, des documents relatifs à la constitution et à la répartition de la réserve parlementaire qui émanent des commissions des finances du Parlement ou d'autres membres du Parlement, ou qui leur étaient destinés et leur ont été remis. La commission estime que ces documents revêtent le caractère d'actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, au sens du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur communication ; - d'autre part, les autres documents relatifs à la réserve parlementaire produits ou reçus par l'administration, ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, notamment l'ensemble des notes, correspondances, documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en ouvre des décisions d'utilisation de la réserve parlementaire. La commission estime que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi 6. La commission rappelle qu'elle a à ce titre jugé communicable un tableau établi par une préfecture pour retracer les subventions à divers travaux d'intérêt local accordées sur proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat (conseil n° 20041618 du 15 avril 2004), ainsi que le relevé des subventions versées dans un département au titre des crédits de la réserve parlementaire (avis n° 20062201 du 8 juin 2006 et n°20064702 du 9 novembre 2006). En l'espèce, la commission constate que le document synthétique adressé à Monsieur L. ne répond pas à sa demande, qui vise à obtenir le détail des subventions attribuées sur les crédits de la réserve parlementaire aux diverses collectivités territoriales qui en ont bénéficié, avec l'indication de la personne ayant adressé le dossier de demande de subvention, de l'intitulé du projet et du montant de la subvention. Par suite, sous réserve que les documents comportant tout ou partie de ces précisions, autres que ceux qui revêtent le caractère de documents parlementaires au regard des principes qui viennent d'être indiqués, existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet un avis favorable à leur communication.