Avis 20113130 Séance du 08/09/2011

- copie des documents suivants : 1) les documents portant sur les demandes et les attributions de subventions accordées à l'association de coordination sanitaire et sociale de l'Oise (ACSSO) pour les années 2008 à 2010 ; 2) les conventions signées entre l'ACSSO et l'ARS pour ces mêmes années.
Madame X B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Picardie à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents portant sur les demandes et les attributions de subventions accordées à l'association de coordination sanitaire et sociale de l'Oise (ACSSO) pour les années 2008 à 2010 ; 2) les conventions signées entre l'ACSSO et l'ARS pour ces mêmes années. En l'absence de réponse du directeur général de l'ARS de Picardie, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 : " L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (...) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ". La commission estime, par conséquent, que les documents sollicités, s'ils existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.