Avis 20113072 Séance du 20/10/2011

- communication, dans un format numérique et afin de mettre à disposition de ses clients des informations éclairant leurs choix en matière de santé, des listes de données suivantes : 1) la liste des données "Médecins Améli direct" comprenant : a - nom, b - numéro RPPS, c - adresse, d - téléphone, e - carte Vitale, f - secteur conventionnel, g - listes des actes techniques les plus courants avec leurs tarifs ou fourchettes de tarifs et les tarifs les plus fréquents, h - établissements sanitaires et/ou sociaux dans lesquels ils exercent (numéro FINESS de l'établissement et de la structure juridique de rattachement ; 2) la liste des données "Etablissements de soins (MCO, PSY, SSR) Améli direct" comprenant : a - nom, b - numéro FINESS de l'établissement et de la structure juridique de rattachement, c - adresse, d - téléphone, e - type, f - liste des spécialités de l'établissement, g - liste des numéros RPPS des médecins y exerçant.
Madame S., pour la société LBCS (Les Bons Choix Santé), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2011, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication, dans un format numérique et afin de mettre à disposition de ses clients des informations éclairant leurs choix en matière de santé, des listes de données suivantes : 1) la liste des données "Médecins Améli direct" comprenant : a - nom, b - numéro RPPS, c - adresse, d - téléphone, e - carte Vitale, f - secteur conventionnel, g - listes des actes techniques les plus courants avec leurs tarifs ou fourchettes de tarifs et les tarifs les plus fréquents, h - établissements sanitaires et/ou sociaux dans lesquels ils exercent (numéro FINESS de l'établissement et de la structure juridique de rattachement ; 2) la liste des données "Etablissements de soins (MCO, PSY, SSR) Améli direct" comprenant : a - nom, b - numéro FINESS de l'établissement et de la structure juridique de rattachement, c - adresse, d - téléphone, e - type, f - liste des spécialités de l'établissement, g - liste des numéros RPPS des médecins y exerçant. La commission, qui prend note de la réponse du directeur de la CNAMTS, relève en premier lieu que la mise à disposition du public, sur le site internet Ameli Direct de la CNAMTS, de l’ensemble de ces données, à la seule exception des numéros mentionnés aux points 1) b, 2) b et 2) g, leur confère en tout état de cause, en application du a) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, le caractère d’informations publiques entrant dans le champ d’application du droit à la réutilisation que Madame S., par sa demande, qui ne présente aucun caractère abusif, entend exercer. La commission rappelle,en deuxième lieu, que le droit d’accès aux documents administratifs prévu à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s’exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font l’objet d’une diffusion publique. Toutefois, la commission estime que lorsque le support ou le format utilisés pour cette diffusion ne permet pas la réutilisation des informations publiques qu’ils comportent, la demande de communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par l’administration et permettant la réutilisation n’est pas sans objet et doit être satisfaite, si le document est communicable, selon les modalités prévues à l’article 4 de cette loi. Madame S. est donc recevable à demander, en vue de la réutilisation qu’elle envisage, communication des documents contenant même les informations déjà mises en ligne sur le site Ameli Direct, sous un autre format détenu par la CNAMTS et permettant cette réutilisation. La commission souligne, en troisième lieu, que selon son article 37, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne font pas obstacle à l’application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, relatives à la communication des documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. La commission rappelle, toutefois, qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Les informations énumérées au point 1) de la demande, qui se rapportent toutes à des médecins nommément désignés, c'est-à-dire à des personnes physiques identifiées, constituent donc des données à caractère personnel, y compris le numéro « RPPS » d’enregistrement au répertoire partagé des professionnels de santé, également mentionné au point 2) g. Or, les finalités de la réutilisation souhaitée par Madame S. excluent la seule réutilisation de données anonymisées, qui se ramèneraient, du fait de l’anonymisation, aux seules données mentionnées aux points 1) e) à 1) h). Par suite, en l’absence, en l’état, d’accord des médecins intéressés, la commission émet un avis défavorable à la communication, en vue de leur réutilisation, des éléments de la liste mentionnée au point 1 de la demande, ainsi que des numéros mentionnés au point 2) g. La commission relève en revanche que les données mentionnées au point 2, autres que les numéros RPPS mentionnés au point 2) g, ne constituent pas des données à caractère personnel. Leur réutilisation est donc, en l’état, possible, et Madame S. peut demander communication de la liste de ces données sous un format électronique détenu par la CNAMTS, autre que celui sous lequel elles sont accessibles sur le site Ameli Direct et permettant la réutilisation envisagée. La commission émet donc un avis favorable, dans cette mesure, à sa demande.