Conseil 20112833 Séance du 07/07/2011

- caractère communicable des documents suivants, à des représentants d'associations de défense du droit des étrangers et du droit d'asile : 1) le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2011, au cours de laquelle a été fixée, en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 de ce code ; 2) les documents annexés à ce procès-verbal ainsi que ceux ayant été examinés par les membres du conseil d'administration, sur le fondement desquels a été prise la décision de l'Office du 18 mars 2011 révisant la liste des pays d'origine considérés comme sûrs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2011 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants à des représentants d'associations de défense du droit des étrangers et du droit d'asile : 1) le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2011, au cours de laquelle a été fixée, en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 de ce code ; 2) les documents annexés à ce procès-verbal ainsi que ceux ayant été examinés par les membres du conseil d'administration, sur le fondement desquels a été prise la décision de l'Office du 18 mars 2011 révisant la liste des pays d'origine considérés comme sûrs. Vous indiquez à la commission que ces documents pourraient, à vos yeux, être exclus du droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 car leur communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Si ce secret est en effet protégé par les dispositions du 2° du I de l'article 6 de cette loi, la commission rappelle que la notion d'autorité responsable relevant du pouvoir exécutif ne vise que le chef de l'Etat, le Premier ministre et les ministres. La jurisprudence a ainsi reconnu que le secret que vous invoquez ne couvre ni les délibérations des autorités administratives indépendantes ni celles des établissements publics, quand bien même les représentants d'un ou plusieurs ministres y prendraient part. En l'occurrence, l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qualifie l'OFPRA d'établissement public placé auprès du ministre chargé de l'asile. La commission considère que les délibérations de son conseil d'administration et les documents s'y rapportant ne sont pas protégées par le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. En revanche, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du conseil d'administration concernée, la commission relève qu'il contient des mentions dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, au sens du 2° du I du même article 6. Il s'agit en particulier des observations présentées par le représentant du ministre des affaires étrangères qui font apparaître le contenu de la correspondance échangée entre le ministère et les représentations diplomatiques dans les pays concernés. La commission estime qu'il ne sera communicable qu'après occultation de ces mentions, conformément au III de l'article 6 de la loi. Dans l'hypothèse où les occultations que vous estimeriez devoir opérer feraient perdre tout intérêt à la communication, celle-ci ne serait pas possible. Au vu des documents que vous avez transmis à la commission, la commission considère en revanche que les pièces annexés au procès-verbal et celles ayant été examinées par les membres du conseil d'administration pour prendre leur décision sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Une fois la délibération votée, ces documents perdent leur caractère préparatoire et sont soumis au droit d'accès, à la condition qu'il s'agisse de documents achevés. A cet égard, la commission regarde la bibliographie générale récapitulant l'ensemble des sources consultées par les services de l'OFPRA en vue de constituer le dossier soumis aux membres du conseil d'administration comme un document achevé pouvant être communiqué. Il en va de même pour les fiches par pays, constituant la synthèse des travaux préparatoires à la séance du conseil d'administration.