Avis 20112738 Séance du 07/07/2011

- l'octroi d'une licence de réutilisation du plan de réseau de transports en commun en format vectoriel, dans le cadre de la création d'un site internet commercial diffusant un ensemble de données cartographiques à l'échelle de l'agglomération de Nice et des communes alentour.
Monsieur H., pour la société France Urbanisme, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2011, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur à sa demande de l'octroi d'une licence de réutilisation du plan de réseau de transports en commun en format vectoriel, dans le cadre de la création d'un site internet commercial diffusant un ensemble de données cartographiques à l'échelle de l'agglomération de Nice et des communes alentour. La commission rappelle qu'en application du b) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les documents produits ou reçus par les administrations dans le cadre d'une mission de service public à caractère industriel et commercial ne constituent pas des informations publiques au sens de cette loi, et ne sont dès lors pas régis par son chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des éléments dont dispose la commission, en l'absence de réponse de l'administration, que la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur aurait mis en place le service d'information des usagers sur l'ensemble des modes de transport, défini à l'article L.1231-8 du code des transports et qui revêt, ainsi que la commission l'a relevé dans son avis n°20104559 du 17 février 2011, un caractère administratif, ou qu'elle serait tenue de le faire. La commission en déduit que les documents comportant les informations pour lesquelles une licence de réutilisation est sollicitée n'ont pu être produits et ne sont conservés que dans le cadre de l'exploitation des services de transport en commun de la communauté urbaine. A cet égard, la commission constate qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-3 du code des transports que l'exécution des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande constitue un service public industriel et commercial lorsqu'elle est assurée, comme en l'espèce, par une personne publique. Par suite la commission, qui rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, elle est " chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques ", ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.