Conseil 20112647 Séance du 23/06/2011

- caractère communicable des prix unitaires (tarif kilométrique) pratiqués par les attributaires des marchés publics de transport scolaire des élèves et étudiants reconnus en qualité de personnes à mobilité réduite.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable des prix unitaires (tarif kilométrique) pratiqués par les attributaires des marchés publics de transport scolaire des élèves et étudiants reconnus en qualité de personnes à mobilité réduite. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, la demande de communication adressée au département de la Meuse porte sur des marchés de transport scolaire des élèves et étudiants reconnus en qualité de personnes à mobilité réduite, conclus le 7 août 2009 pour une durée de 29 mois. La commission relève que cette demande intervient alors que le département a décidé de lancer très prochainement une consultation regroupant cette même prestation ainsi que le transport des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. La commission considère que dans ces conditions, la communication des prix unitaires pratiqués par les entreprises attributaires des marchés conclus en 2009 serait, en l'espèce, susceptible de porter atteinte à la concurrence lors de la passation de ce nouveau marché, quand bien même son objet ne serait pas exactement identique aux précédents, du fait notamment des conditions d'allotissement, la prestation relative au transport des élèves et étudiants à mobilité réduite devant faire l'objet d'un lot distinct.