Avis 20112425 Séance du 23/06/2011

- copie, certifiée conforme à l'original, du mandat confié par Monsieur K., se rapportant au recouvrement sur décision de justice de la somme de 1000 euros.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général du « Fonds de garantie» (service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, SARVI) à sa demande de copie, certifiée conforme à l'original, du mandat confié par Monsieur K. pour le recouvrement du montant de la condamnation prononcée par décision de justice, au bénéfice de ce dernier, à l'encontre de Monsieur B.. En l'absence de réponse du directeur général du Fonds de garantie, la commission comprend que le «mandat» auquel se réfère la lettre du 28 février 2011 adressée par celui-ci à Monsieur B. correspond à la demande d'aide au recouvrement prévue à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale. Cette demande d'aide permet à la personne physique victime d'une infraction pénale d'obtenir du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts accordés par décision de justice en réparation du préjudice qu'elle a subi, le paiement intégral de ces sommes jusqu'à 1000 euros, et le versement, au-delà, dans la limite de 3 000 euros, d'une provision correspondant à 30 % de leur montant, conformément à l'article L.422-7 du code des assurances. Le fonds de garantie est alors subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'auteur de l'infraction, en vertu du même article, ainsi que de l'article 706-11 du code de procédure pénale. La commission relève que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, doté de la personnalité civile par l'article L.422-1 du code des assurances, et dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées aux articles R.422-1 à R422-5 de ce code, ainsi que par l'arrêté ministériel approuvant ses statuts, est doté d'un conseil d'administration dont tous les membres sont choisis par les ministres intéressés et, dans leur majorité, représentent ces ministres, et présidé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai déterminé à l'intérieur duquel le commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé des assurances peut s'y opposer, conformément à l'article R.422-3. Le fonds est financé par une contribution sur les primes ou cotisations de contrats d'assurance des biens, en application des articles L.422-1 et R.422-4, alors même que le bénéfice de ses prestations n'est pas réservé aux titulaires de tels contrats, ni même assorti d'une obligation d'assurance. Aux termes du troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, « les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire ». Eu égard au caractère d'intérêt général qui s'attache à l'activité d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infraction, et compte tenu des conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorire ,ns qui sont les siennes et des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, rappelées ci-dessus, la commission considère que, quel que soit le caractère, public ou privé, du statut propre de cet organisme, il est chargé par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale d'une mission de service public. Il résulte des statuts du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions que la gestion des opérations du fonds, et par suite l'ensemble des opérations d'exécution de sa mission de service public, est confiée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, par convention entre ces deux organismes. La commission en déduit que les demandes d'aide au recouvrement sont reçues par le directeur général de ce fonds de garantie dans le cadre de la mission de service public qu'il assure pour le compte du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Ces documents revêtent ainsi le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, par suite, que la demande d'aide au recouvrement reçue par le fonds de garantie est communicable à la personne condamnée à verser l'indemnité dont le recouvrement est recherché, en application du II de l'article 6 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne qui a demandé l'aide au recouvrement et de la victime, lorsque la victime de l'infraction n'est pas le demandeur. A ce titre, la commission, qui a pu prendre connaissance du formulaire de demande d'aide au recouvrement diffusé sur son site Internet par le Fonds de garantie, relève que, s'agissant des renseignements demandés sur l'identité du demandeur, celle de la victime et celle du représentant légal de celle-ci, seuls les noms et prénoms et le lien de parenté ou la relation de droit ou de fait existant entre le demandeur et la victime sont communicables à la personne condamnée à verser les sommes dont le recouvrement est recherché. La commission rappelle en outre que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'autorité qui délivre copie d'un document sollicité sur le fondement de cette loi de la certifier conforme à l'original. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.