Avis 20110409 Séance du 03/02/2011

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Monsieur X S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le président de la commission de régulation de l'énergie (CRE) à sa demande de communication des comptes " dissociés " relatifs à leurs activités de fourniture d'électricité et de gaz et de gestion de réseau en 2006, 2007 et 2008 pour les entreprises suivantes : Electricité de Strasbourg, UEM à Metz, Gaz et Electricité de Grenoble, Soregies (anciennement régie d'électricité de la Vienne), Séolis (anciennement régie du SIEDS), SICAE-OISE. La commission relève que l'article 25 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité fait obligation aux distributeurs d'électricité de tenir une " comptabilité interne " permettant de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur d'électricité, la fourniture aux consommateurs finals qui n'ont pas exercé ce droit, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution et leurs autres activités. De même, l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie impose aux entreprises gazières de tenir, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel, de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Chaque entreprise doit également tenir des comptes séparés pour ses activités de fourniture aux consommateurs relevant des tarifs réglementés, d'une part, et aux autres consommateurs, d'autre part. Ces comptes séparés sont transmis annuellement à la CRE en vue de permettre à celle-ci de s'assurer, ainsi que le prévoient ces dispositions législatives, et conformément au 3 de l'article 19 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 et au 3 de l'article 17 de la directive 2003/55/CE du même jour, que les activités en question sont exercées sans discriminations, subventions croisées ni distorsions de concurrence. La commission note que ces lois ne comportent pas de disposition relative au caractère communicable des comptes séparés. En particulier, l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000, et le dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, qui prévoient que les opérateurs auxquels la loi ou le règlement n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes, conformément au 2 de l'article 19 de la directive 2003/54/CE et au 2 de l'article 17 de la directive 2003/55/CE, ne sont pas applicables aux comptes séparés établis dans la comptabilité interne de chaque entreprise en application des dispositions législatives assurant la transposition du 3 de chacun de ces articles des directives. La commission constate en revanche, ainsi qu'elle l'a déjà indiqué par le passé à propos du secteur du gaz (avis n° 20083119 du 9 octobre 2008 et n° 20090193 du 15 janvier 2009), que plusieurs dispositions de ces lois et de ces directives visent à assurer la confidentialité, pour tous les opérateurs, des informations relatives à leurs activités sur les marchés de l'électricité et du gaz. La commission considère que, dans la mesure où ils sont recueillis par la CRE en vue d'exercer la mission de contrôle que lui confient l'article 25 de la loi du 10 février 2000 et l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, les comptes séparés établis par les opérateurs constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission, qui a pris connaissance d'un exemple de comptes séparés que la CRE lui a transmis, estime que les informations que comportent ces documents, qui font apparaître la structure des recettes et des coûts de l'entreprise pour chacune de ses activités sur le marché de l'électricité ou du gaz, sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette dernière loi, lesquelles font dès lors obstacle à leur communication à des tiers. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication des documents sollicités.