Conseil 20110274 Séance du 20/01/2011

- caractère communicable aux organisations syndicales et associations professionnelles déclarées des documents suivants : 1) la liste, par commune, des assistants maternels agréés : cette liste de noms (et prénoms) doit-elle mentionner les adresses et numéros de téléphone des assistants maternels agréés depuis le 1er janvier 2007 et qui ne s'y seraient pas opposés et, dans l'affirmative, les conseils généraux doivent-ils consulter tous les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 avant de mentionner leurs adresses et numéros de téléphone ? 2) la liste électorale des assistants maternels et assistants familiaux agréés, établie dans le cadre de l'élection des membres de la commission consultative paritaire départementale représentant les assistants maternels et assistants familiaux agréés résidant dans le département.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 janvier 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux organisations syndicales et associations professionnelles déclarées des documents suivants : 1) la liste, par commune, des assistants maternels agréés : cette liste de noms (et prénoms) doit-elle mentionner les adresses et numéros de téléphone des assistants maternels agréés depuis le 1er janvier 2007 et qui ne s'y seraient pas opposés et, dans l’affirmative, les conseils généraux doivent-ils consulter tous les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 avant de mentionner leurs adresses et numéros de téléphone ? 2) la liste électorale des assistants maternels et assistants familiaux agréés, établie dans le cadre de l'élection des membres de la commission consultative paritaire départementale représentant les assistants maternels et assistants familiaux agréés résidant dans le département. S’agissant du premier point de votre demande, la commission relève que dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, que la commission était, en vertu du 13° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, compétente pour interpréter, prévoyait que le président du conseil général tienne à jour la liste, par commune, des assistants maternels agréés et la mette à la disposition des familles et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. La loi du 27 juin 2005, qui a transféré ces dispositions à l’article L. 421-8 du même code, les a complétées pour prévoir, notamment, que cette liste soit également mise à la disposition de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. Les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de cette nouvelle disposition, notamment pour fixer la liste des organismes ayant accès à la liste des assistants maternels agréés, ont été arrêtées par le décret du 14 septembre 2006 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. L’article D. 421-36 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi désormais que la liste des assistants maternels agréés est mise à la disposition, notamment, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées. Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée à ces organisations sous forme électronique. L’article D. 421-15, également issu du décret du 14 septembre 2006, impose au président du conseil général d’informer l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance, entre autres, de ces organisations. La commission s’estime, en premier lieu, compétente pour connaître des questions relatives à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, qui détermine le régime de communication des listes d’assistants maternels autrefois régi par l’article L. 421-4 du même code auquel renvoie le 13° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’il résulte de la loi du 27 juin 2005, éclairée par ses travaux préparatoires, que l’intention du législateur n’était pas, en déplaçant les dispositions en cause, de mettre fin à la compétence de la CADA pour en connaître. La commission déduit, en second lieu, de ces dispositions que les organisations syndicales et associations professionnelles agréées peuvent, depuis le 1er janvier 2007, recevoir communication de la liste des assistants maternels agréés, avec l’adresse et le numéro de téléphone de ceux qui ne s’y sont pas opposés, quelle que soit la date à laquelle ces assistants maternels ont été inscrits sur la liste, avant ou après le 1er janvier 2007. L’information à laquelle, depuis le 1er janvier 2007, procède le président du conseil général lors de la remise de la décision ou de l’attestation d’agrément peut susciter de la part de l’intéressé une opposition à la communication de son adresse et de son numéro de téléphone. Cette faculté n’est toutefois enserrée dans aucune contrainte de temps et peut être exercée par l’intéressé à tout moment, même plusieurs années après son inscription sur la liste. Aussi les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 peuvent-ils informer le président du conseil général de leur opposition à ce que leur adresse et leur numéro de téléphone soient, à l’avenir, communiqués. Les intéressés étant censés ne pas ignorer cette faculté, et en l’absence de dispositions qui l’y obligent, le président du conseil général n’est pas tenu, avant de communiquer la liste des assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007, avec leur adresse et leur numéro de téléphone, de les consulter sur ce point. Rien, cependant, ne le lui interdit. Aussi pourrait-il vous paraître opportun, si ce n’est de procéder à de telles consultations individuelles préalables, du moins de rappeler collectivement à ces assistants maternels le droit des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36 du code de l’action sociale et des familles d’accéder à la liste ainsi que leur propre droit de s’opposer à la communication de leur adresse et de leur numéro de téléphone. S’agissant du second point de votre demande, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente de manière générale pour se prononcer sur le droit d’information que les organisations syndicales ou associations professionnelles peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Les organisations syndicales et associations professionnelles peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978. A ce titre, la liste des électeurs établie en vue de l’élection de la commission consultative paritaire départementale prévue à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles constitue un document administratif communicable à ces organisations comme à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, en application des II et III de l’article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, telles que leur adresse, leur numéro de téléphone, la date et le lieu de leur naissance ou encore leur nationalité.