Avis 20104750 Séance du 21/12/2010

- copie de la signature et du paraphe de Maître XXX JAUBERT, huissier de justice à Saint-X, déposés au greffe du siège de son office, en vertu de l'article 36 du décret n° 75-770 du 14 août 1975.
Monsieur P. J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice et des libertés (greffier en chef du tribunal de grande instance de Saint-X) à sa demande de copie de la signature et du paraphe de Maître D. J., huissier de justice à Saint-X, déposés au greffe du tribunal de grande instance du siège de son office, en vertu de l'article 36 du décret n° 75-770 du 14 août 1975. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de la justice et des libertés, la commission estime tout d'abord que la circonstance que le titulaire de la signature et du paraphe dont il est demandé la communication, n'exerce plus la fonction d'huissier de justice, ne saurait, en tant que telle, ni faire obstacle à la communication, ni rendre la demande sans objet, dès lors qu'une telle circonstance ne signifie nullement que le document sur lequel ces éléments figurent n'aurait pas été conservé par le tribunal de grande instance. La commission rappelle ensuite que, dans sa décision du 7 mai 2010 n° 303168, le Conseil d'Etat a jugé que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif. Elle estime en l'espèce que si le document demandé a été déposé au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance, il constitue néanmoins un document administratif, dès lors qu'il ne peut être regardé comme se rattachant à la fonction de juger dont cette juridiction est investie. La commission considère par conséquent que le document administratif sollicité, dont la communication ne porterait pas atteinte au demeurant au secret de la vie privée, est communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.