Conseil 20104632 Séance du 02/12/2010

- caractère communicable à M. Marc BAYSSON et Melle Marie Louise BAYSSON des documents suivants concernant une concession à perpétuité dans le cimetière communal qui aurait été attribuée en 1912 à M. François Aimé BAYSSON, leur grand-père, puis revendue par la commune en 1977 : 1) le livre d'enregistrement des attributions de concession ; 2) le plan d'origine du cimetière ; 3) le nouveau plan du cimetière ; 4) l'avis de recherche des héritiers qui aurait été publié le 21 septembre 1971 ; 5) le procès-verbal de constat d'abandon dressé le 13 mai 1975 ; 6) le procès-verbal d'arrêt de concession qui daterait du 29 mars 1977 ; 7) le procès-verbal de reprise de concession par la commune ; 8) le registre mentionnant le nom de la personne exhumée et l'emplacement des restes ; 9) l'acte de revente de la concession (le conseil de la CADA n° 20104314-VH porte peut-être sur ce document).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication à M. B. et Melle B. des documents suivants concernant une concession à perpétuité dans le cimetière communal qui aurait été attribuée en 1912 à M. B., leur grand-père, puis revendue par la commune en 1977 : 1) le livre d'enregistrement des attributions de concession ; 2) le plan d'origine du cimetière ; 3) le nouveau plan du cimetière ; 4) l'avis de recherche des héritiers qui aurait été publié le 21 septembre 1971 ; 5) le procès-verbal de constat d'abandon dressé le 13 mai 1975 ; 6) le procès-verbal d'arrêt de concession qui daterait du 29 mars 1977 ; 7) le procès-verbal de reprise de concession par la commune ; 8) le registre mentionnant le nom de la personne exhumée et l'emplacement des restes ; 9) l'acte de revente de la concession. La commission vous rappelle, ainsi qu'elle l'a fait lors d'un précédent conseil référencé sous le numéro 20104314-VH émis lors de sa séance du 4 novembre dernier, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L. 2223-1 et suivants et R.2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu'elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, il n'est communicable qu'aux personnes intéressés, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession et, s'ils justifient d'un motif légitime pour obtenir une telle communication, les ayants droits et les membres de la famille proche des personnes inhumées, à condition qu'ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant. Il en va cependant différemment lorsque la concession a été accordée par un arrêté municipal, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui dispose que toute personne peut demander communication dans leur intégralité des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission déduit des principes généraux énoncés ci-dessus, en l'absence de précisions complémentaires de la part de la commune, que les documents visés aux points 1) à 4) sont communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, s'agissant du document visé au point 1), des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée figurant dans ce registre. La commission considère ensuite que les documents visés aux points 5) à 7) sont entièrement communicables aux demandeurs en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où la concession en cause aurait été accordée par arrêté municipal, et, dans le cas contraire, sous réserve qu'ils justifient de leur qualité d'ayant droit et de la consistance des droits qu'ils entendent faire valoir, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. S'agissant du document visé au point 8), il leur est communicable sous réserve qu'ils justifient de leur qualité d'ayant droits de la personne exhumée, en application des mêmes dispositions. Enfin, la commission estime que le document visé au point 9) leur est également entièrement communicable s'il a été pris sous la forme d'un arrêté, et notamment dans l'hypothèse où cet arrêté serait celui en date du 29 mars 1977 qui a fait l'objet de votre précédente demande de conseil. Si tel n'était pas le cas, les dispositions du II de l'article 6 précité feraient en revanche obstacle à ce qu'un tel document leur soit transmis.