Avis 20104269 Séance du 04/11/2010

- consultation des documents suivants, relatifs à l'autorisation sollicitée par la société Sita FD le 8 novembre 2007, en vue d'exploiter un centre de transit et de traitement de déchets et matériaux dans la zone industrielle portuaire de Ternay : 1) le dossier du pétitionnaire ; 2) l'avis de recevabilité ; 3) l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; 4) les registres d'enquête publique ; 5) le mémoire du demandeur ; 6) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 7) l'avis des conseils municipaux concernés et des services administratifs consultés.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône à sa demande de consultation des documents suivants, relatifs à l'autorisation sollicitée par la société Sita FD le 8 novembre 2007, en vue d'exploiter un centre de transit et de traitement de déchets et matériaux dans la zone industrielle portuaire de Ternay : 1) le dossier du pétitionnaire ; 2) l'avis de recevabilité ; 3) l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; 4) les registres d'enquête publique ; 5) le mémoire du demandeur ; 6) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 7) l'avis des conseils municipaux concernés et des services administratifs consultés. La commission rappelle que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission de ce que la société SITA FD avait retiré, le 21 avril 2010, sa demande d'autorisation déposée le 8 novembre 2007 et qu'elle a déposé une nouvelle demande le même jour. La commission relève que le dossier porte sur une demande d'autorisation en vue d'exploiter un centre de transit et de traitement de déchets et matériaux. Elle estime par conséquent que les parties de ce dossier qui comporteraient des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'elles préparent une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. En revanche, elle émet pour le surplus un avis défavorable, dès lors que les autres documents doivent être regardés comme revêtant pour l'heure un caractère préparatoire, l'autorité administrative ne s'étant pas encore prononcée sur la nouvelle demande de la société Sita FD.