Conseil 20103885 Séance du 14/10/2010

- caractère communicable à la personne ayant fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, de la demande du tiers à l'origine de son internement, au regard d'une part des articles L. 1111-7 et R. 3211-5 du code de la santé publique, d'autre part du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la personne ayant fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, de la demande du tiers à l'origine de son internement, au regard d'une part des articles L. 1111-7 et R. 3211-5 du code de la santé publique, d'autre part du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice. La commission relève certes que l'article R. 3211-5 du code de la santé publique prévoit, dans le cadre de la procédure de sortie immédiate devant le juge des libertés et de la détention, que l'avis d'audience envoyé aux parties mentionne la possibilité pour la personne hospitalisée d'avoir accès, au sein de l'établissement dans lequel elle séjourne, et dans le respect de l'article L. 1111-7 de ce code s'agissant du dossier médical, des informations énumérées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 du même code. Or, le 1° de l'article R. 3211-3 vise précisément l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation. La commission constate toutefois qu'aucune disposition ne lui a conféré compétence pour appliquer le droit d'accès prévu à l'article R. 3211-5 du code de la santé publique, lequel est propre aux recours formés par les personnes hospitalisées sans leur consentement. Tout en s'interrogeant sur l'articulation des textes, qui ne lui paraît pas satisfaisante, elle ne peut que réitérer sa position constante, selon laquelle le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à ce que l'identité du tiers soit révélée à la personne hospitalisée, et vous recommande à tout le moins, sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes, de ne pas divulguer ces informations lorsqu'il existe un risque de représailles.