Conseil 20103528 Séance du 16/09/2010

- caractère communicable au Syndicat des vins de Bourgogne des archives des déclarations de récolte, depuis 1990, des viticulteurs implantés sur la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 septembre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable au Syndicat des vins de Bourgogne des archives des déclarations de récolte, depuis 1990, des viticulteurs implantés sur la commune. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " II - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; (...) ". Le secret des informations économiques et financières couvre les renseignements relatifs à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière et à l'état de son crédit, ce qui inclut l'ensemble des informations de nature à révéler le niveau d'activité. La commission considère ainsi, de manière constante, que les déclarations de récolte sont couvertes par ce secret (avis n° 20042153 et n° 20001849). Elle considère donc qu'elles ne sont communicables au Syndicat des vins Bourgogne qu'une fois occultés tous les éléments permettant d'identifier l'exploitation concernée : nom, adresse, signature, numéro CVI, numéro Accises FR, code Inter Beaujolais, téléphone, fax et adresse des entrepôts. Par ailleurs, la commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L. 211-2 du code du patrimoine, " tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ". Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213.3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d'un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Le I de l'article L. 213-2 fixe ce délai à 25 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère donc que seules les déclarations de récolte ayant plus de 25 ans, au sens des dispositions susmentionnées, peuvent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, sans occultation préalable. La commission relève toutefois qu'il semble que les déclarations de récolte puissent être communiquées intégralement à tout demandeur, en application de l'article 267 octies de l'annexe II du code général des impôts selon lequel " les déclarations de récolte et de stocks de vin prévus aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment, en outre, les indications fixées par décrets, sont établies sur des imprimées mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant ". La commission n'est cependant pas compétente pour interpréter cette disposition.