Avis 20102957 Séance du 27/07/2010

- copie des documents et éléments suivants concernant la situation de l'établissement en matière d'hygiène et de sécurité : 1) le programme annuel des actions de prévention engagées et les moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés ; 2) le nombre d'entretiens que la direction a eus avec les enseignants et les salariés de l'établissement sur ce sujet ; 3) un état des lieux des incidents et accidents du travail qui sont survenus, ainsi que des arrêts maladie et des observations du contrôleur du travail (comptes rendus, etc.) ; 4) le registre de sécurité ; 5) le document unique, la méthodologie retenue pour le constituer, les mesures devant permettre son actualisation régulière ainsi que celles destinées à assurer son information en direction des personnels et de leurs représentants ; 6) "les interventions" du médecin du travail réalisées au sein de l'établissement dans le cadre du suivi médical des personnels ; 7) "les visites" des organismes de contrôle agréés (vérification électrique, incendie, etc.).
Monsieur C., délégué syndical de l'Institution Sainte-Jeanne-d'Arc de Melun, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2010, à la suite du refus opposé par le directeur de cette Institution à sa demande de copie des documents et éléments suivants concernant la situation de l'établissement en matière d'hygiène et de sécurité : 1) le programme annuel des actions de prévention engagées et les moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés ; 2) le nombre d'entretiens que la direction a eus avec les enseignants et les salariés de l'établissement sur ce sujet ; 3) un état des lieux des incidents et accidents du travail qui sont survenus, ainsi que des arrêts maladie et des observations du contrôleur du travail (comptes rendus, etc.) ; 4) le registre de sécurité ; 5) le document unique, la méthodologie retenue pour le constituer, les mesures devant permettre son actualisation régulière ainsi que celles destinées à assurer son information en direction des personnels et de leurs représentants ; 6) "les interventions" du médecin du travail réalisées au sein de l'établissement dans le cadre du suivi médical des personnels ; 7) "les visites" des organismes de contrôle agréés (vérification électrique, incendie, etc.). La commission estime tout d'abord que le point 2 de la demande porte sur des renseignements, et non sur des documents administratifs existants. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point. Pour le surplus, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par les organismes privés chargés d'une mission de service public et concernant les personnels régis par le droit du travail ne revêtent pas un caractère administratif et sont exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 24 janvier 1986, Vinçot). Il en va différemment des documents qui se rapportent aux agents publics employés, le cas échéant, par ces organismes. La commission relève que, si les personnels administratifs des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, organismes privés chargés d'une mission de service public, sont employés dans les conditions du droit privé, il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les personnels enseignants sont, au titre de leurs fonctions rémunérés par l'Etat, des agents publics qui ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail. Le même article précise que ces personnels bénéficient, comme les personnels administratifs, des institutions représentatives du personnel, dans les conditions du droit du travail. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de ces établissements revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent les personnels enseignants, agents publics, ou l'ensemble de la communauté de travail, y compris ces personnels. Il en va ainsi des documents mentionnés aux points 1 et 3 à 7, s'ils existent. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée ou le secret médical. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.