Conseil 20102729 Séance du 08/07/2010

- caractère communicable, à une association de riverains, des documents suivants relatifs aux nuisances sonores et olfactives générées par l'activité d'un garage : 1) rapport de visite établi par le service communal d'hygiène et santé (SCHS) ; 2) rapports de mesurage réalisés par le SCHS et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; 3) rapport d'enquête du laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ; 4) étude d'impact réalisée par le LCPP ; 5) plainte déposée par la commune et notification de son classement sans suite par le procureur de la République ; 6) procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de l'exploitant ; 7) courriers de mise en demeure adressés à l'exploitant ; 8) procès-verbal de notification d'un rapport de mesurage à l'exploitant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de riverains, des documents suivants relatifs aux nuisances sonores et olfactives générées par l'activité d'un garage : 1) rapport de visite établi par le service communal d'hygiène et santé (SCHS) ; 2) rapports de mesurage réalisés par le SCHS et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; 3) rapport d'enquête du laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ; 4) étude d'impact réalisée par le LCPP ; 5) plainte déposée par la commune et notification de son classement sans suite par le procureur de la République ; 6) procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de l'exploitant ; 7) courriers de mise en demeure adressés à l'exploitant ; 8) procès-verbal de notification d'un rapport de mesurage à l'exploitant. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants dudit code. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent aux nuisances sonores et olfactives. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l'environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission de bruit et de substances olfactives. Après en avoir pris connaissance, la commission en déduit, en l'espèce, que l'ensemble des documents sur lesquels porte votre demande de conseil est communicable à toute personne qui en fait la demande, à l'exception des documents visés aux points 5) et 6) qui revêtent un caractère juridictionnel et dont la communication relève de la seule l'autorité judiciaire.