Avis 20102693 Séance du 08/07/2010

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Monsieur P., pour le compte du collectif d'associations de défense de l'environnement (CADE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2010, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine (DREAL, antenne de Bayonne) à sa demande de communication des documents suivants concernant le stockage des déchets radioactifs résultant des opérations de dépollution menées depuis 2000 sur le site industriel de Fertiladour au Boucau : 1) l'inventaire des conteneurs (big bags) initialement entreposés sur le site ; 2) l'inventaire des conteneurs qui y sont actuellement stockés ; 3) pour chaque conteneur ayant quitté le site, les documents d'expédition, de transport et de réception par le site destinataire, ainsi que le statut (stockage, attente de traitement, décontaminé). La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ". Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'informations relatives à des déchets radioactifs. Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Il en ressort que le caractère préparatoire du document et la circonstance qu'il fasse partie d'un dossier en cours de constitution ne sont pas au nombre des motifs légaux de refus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine a informé la commission qu'il ne disposait pas de l'ensemble des documents demandés, qu'il était en attente de la transmission du dossier définitif de cessation d'activité, dont les documents demandés constitueraient une partie des annexes, et qu'il refusait de procéder à une transmission partielle, " hors du contexte global ". La commission rappelle que, lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande portant sur des documents qui ne sont pas en sa possession, il lui appartient de la transmettre à l'autorité administrative susceptible, le cas échéant, de les détenir, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant d'informations relatives à des déchets radioactifs, la commission rappelle que cette obligation de transmission s'impose lorsque celles-ci sont détenues par le transporteur ou le détenteur de telles substances, en vertu de l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Dès lors que les documents demandés sont achevés, la commission émet un avis favorable et invite le DREAL Aquitaine, s'agissant de ceux qu'il ne possède pas, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir. Elle précise qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978, la réutilisation de telles informations publiques ne doit pas conduire à les altérer ou à en dénaturer le sens. La méconnaissance de ces dispositions peut donner lieu au prononcé d'une sanction par la commission, sur le fondement de l'article 18 de cette loi.