Avis 20101586 Séance du 20/05/2010

- communication des documents suivants : 1) les documents liant l'établissement à l'entreprise ATMOS'FAIRE ; 2) les documents ayant autorisé cette relation contractuelle ou conventionnelle ; 3) les documents attestant l'autorisation des artistes-interprètes ; 4) les documents liant l'établissement à une entreprise de prestations de services d'enregistrement audiovisuel.
Monsieur XXX, pour le syndicat des artistes musiciens de Haute-Normandie (SAMHN), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Opéra de Rouen - Haute-Normandie à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents liant l'établissement à l'entreprise ATMOS'FAIRE ; 2) les documents ayant autorisé cette relation contractuelle ou conventionnelle ; 3) les documents attestant de l'autorisation des artistes-interprètes conformément au 1er alinéa de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; 4) les documents liant l'établissement à une entreprise de prestation de service d'enregistrement audiovisuel. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission relève que l’Opéra de Rouen – Haute-Normandie est un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial créé par l’Etat, la ville de Rouen et le Conseil régional de Haute-Normandie en vue de lui confier la gestion et l’exploitation de l’Opéra de la ville, sur le fondement de l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. » La commission relève que le conseil d’administration de l’établissement, qui est essentiellement composé de représentants de ces collectivités, délibère sur ses orientations, son budget et ses comptes. Le fonctionnement de l’Opéra de Rouen est financé par les mêmes personnes publiques, ses recettes n’étant autofinancées qu’à hauteur de 25%. La commission en déduit que l’Opéra de Rouen – Haute-Normandie est un établissement public chargé d'une mission de service public. Elle considère par suite que les documents produits ou reçus par celui-ci dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion, des documents qui ont trait aux relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leurs clients (CE 6 mai 1994, C.) et à la gestion de leurs agents autres que le directeur et le comptable (CE, sect. 15 déc. 1967, L.). En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités que le directeur de l’Opéra de Rouen lui a transmis, la commission considère que les contrats de travail signés par les artistes-interprètes revêtent un caractère privé et ne constituent donc pas des documents administratifs. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3 de la demande. S’agissant des documents visés aux points 1 et 2, la commission considère que le contrat liant l’Opéra de Rouen à l’entreprise ATMOS’FAIRE et qui porte sur des services d’enregistrement, a pour objet l'exécution même de ses missions de service public et revêt donc un caractère administratif communicable sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1 et 2, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, telles que la note globale, la certification ISO et le détail de l’offre des entreprises non retenues. La commission déclare enfin sans objet le point 4 de la demande, dans la mesure où le directeur général de l’Opéra de Rouen lui a indiqué ne pas avoir recours à une autre entreprise de prestations de services d’enregistrement que la société ATMOS’FAIRE.