Avis 20094244 Séance du 22/12/2009

- la copie de leur dossier, notamment des courriers à l'origine de l'enquête sociale et faisant état des conditions de vie préoccupantes de leurs enfants à leur domicile.
Monsieur et Madame W. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Aisne (direction de la famille et de l'enfance) à leur demande de copie de leur dossier, notamment des courriers à l'origine de l'enquête sociale et faisant état des conditions de vie préoccupantes de leurs enfants à leur domicile. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L'ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative...) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...), en application du II de l'article 6 de cette loi. - En l'espèce, la commission observe qu'aucune autorité judiciaire n'est intervenue. Elle constate cependant que les courriers sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, font apparaître le comportement de personnes nommément désignées ou aisément identifiables, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. - En revanche, les autres éléments composant le dossier de Monsieur et Madame W. leur sont, en principe et sous les réserves mentionnées, communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.