Avis 20092898 Séance du 10/09/2009

- la communication de tous les documents relatifs à la situation préoccupante de la fille mineure de son client.
Maître D., conseil de Monsieur J., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Dordogne (direction départementale de la solidarité et de la prévention - DDSP) à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la situation préoccupante de la fille mineure de son client. La commission rappelle qu'aux termes des articles L. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil général (PCG) peut, " sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire ", attribuer des prestations d'aide sociale à l'enfance, en particulier l'aide à domicile (article L. 222-2 CASF) et le " placement administratif " (art. L. 222-4-2 et 222-4-3 CASF), ce dernier ne pouvant être réalisé qu'avec l'accord des parents. Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents est placé sous la protection du président du conseil général. Lorsqu'un mineur est en danger et que les mesures administratives n'ont pas permis de remédier à la situation, ou que les parents s'opposent à ces mesures (en particulier au placement), le président du conseil général doit, en vertu de l'article L. 226-4 CASF, en aviser sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut, en cas d'urgence, ordonner le placement provisoire de l'enfant et doit alors saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (dernier alinéa de l'article 375-5 du code civil). Parallèlement, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou les services d'aide sociale à l'enfance, voire se saisir d'office à titre exceptionnel, et ordonner des mesures d'assistante éducative (article 375 du code civil). La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées : L'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d'aide sociale à l'enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En l'espèce, la commission constate que l'ensemble des documents demandés ont été élaborés par l'administration en vue d'éclairer le président du conseil général sur la situation de la fille du demandeur, en-dehors de toute procédure juridictionnelle. Ces documents revêtent donc un caractère administratif. Ils conservent toutefois un caractère préparatoire, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que le président du conseil général n'aura pas décidé de prendre l'une des mesures prévues par les textes rappelés ci-dessus ou renoncé à poursuivre la procédure. Ils deviendront alors communicables au demandeur dans les conditions suivantes : La fiche de recueil de données sera communicable à l'intéressé après occultation des pages 3, et des rubriques 10 et 14, qui révèlent le comportement d'une tierce personne identifiable et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; Le rapport d'enquête sociale sera également communicable à l'intéressé après occultation des parties relatives à l' " évaluation de la situation (.) chez sa mère " et, dans la 3ème partie (Proposition - Conclusion), les mots : " Très attachée à sa fille. " jusqu'à " rôle parental " et du premier membre de phrase du dernier paragraphe (" Au vu. Mme D. "). La décision du président du conseil général sera, sous la même réserve. En l'état, la commission émet donc un avis défavorable, sous réserve que le président du conseil général n'ait pas encore statué.