Avis 20092487 Séance du 28/07/2009

- communication des attestations des salariés de la société MGL Normandy, située à Notre-Dame-de-Gravenchon, mettant en cause leur délégué syndical au sein de l'entreprise, sur ces activités professionnelles et syndicales.
Monsieur M., pour l'Union locale des syndicats FO du Havre, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2009, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (inspection du travail du Havre) à sa demande de communication des attestations des salariés de la société MGL Normandy, située à Notre-Dame-de-Gravenchon, mettant en cause leur délégué syndical au sein de l'entreprise, sur ses activités professionnelles et syndicales. La commission considère que les plaintes de salariés adressées à l'inspection du travail constituent des documents administratifs dès lors qu'elles sont reçues par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Elle observe qu'en l'espèce, ces plaintes ne portent pas sur des manquements présumés de l'employeur à ses obligations au titre de la législation du travail, mais concernent un litige entre les salariés et un représentant syndical. Dans ces conditions, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 15 de la convention n° 81 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce de l'Organisation internationale du travail ratifiée en 1950 et publiée par décret du 16 février 1951, en vertu duquel les inspecteurs du travail doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte relative à une infraction aux dispositions légales. Aucun secret protégé par la loi, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne fait donc obstacle à leur communication. En revanche, la commission, après avoir pris connaissance des documents, considère que ces plaintes font apparaître le comportement de leurs auteurs, qui demeureraient identifiables en dépit d'une anonymisation des lettres, et que leur divulgation pourrait, eu égard à leur contenu et au contexte dans lequel elles s'inscrivent, leur porter préjudice. Le II du même article 6 fait obstacle à leur communication aux tiers, notamment à Monsieur M. La commission émet donc un avis défavorable.