Avis 20091859 Séance du 04/06/2009

- la copie de l'arrêté d'internement d'office datant de septembre 2007 concernant son ex-concubin Monsieur P..
Madame D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Cambrai à sa demande de copie de l'arrêté d'internement d'office datant de septembre 2007 concernant son ex-concubin Monsieur P. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cambrai a fait savoir à la commission que la communication de ce document avait été refusée en raison du secret en matière médicale, et dans la mesure où y était annexé le certificat médical décrivant la pathologie ayant conduit à l'internement d'office. La commission comprend, en outre, des indications qui lui ont été apportées que l'arrêté sollicité a été pris par le maire de Cambrai, en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, aux termes duquel : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (...) le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires (...) ". La commission rappelle à cet égard, que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qu'elle a compétence pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, institue, à l'égard de certains documents élaborés par les communes, un régime d'accès particulier, qui déroge à celui de la loi de 1978 : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux./ Chacun peut les publier sous sa responsabilité./ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978./ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes". A la différence de la loi du 17 juillet 1978, le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale. La commission en déduit, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté municipal sollicité est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. Elle estime en revanche que le certificat médical annexé à cet arrêté est, lui, couvert par le secret en matière médicale, et n'est donc pas communicable à un tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'arrêté et défavorable en ce qui concerne le certificat médical qui y est annexé.