Avis 20090604 Séance du 26/02/2009

- communication des documents suivants 1) les études scientifiques traitant de la gêne éolienne pour les radars de Météo-France ainsi que des solutions techniques susceptibles d'éviter ce phénomène ; 2) tout autre document explicitant les avis favorables délivrés à des demandes de permis de construire des éoliennes à moins de vingt kilomètres des radars météorologiques.
Maître XXX, conseil de la société Inno Vent, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les études scientifiques traitant de la gêne éolienne pour les radars de Météo-France ainsi que des solutions techniques susceptibles d'éviter ce phénomène ; 2) tout autre document explicitant les avis favorables délivrés à des demandes de permis de construire des éoliennes à moins de vingt kilomètres des radars météorologiques. La commission relève que Météo-France est, en application du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, un établissement public administratif chargé de la prévision et de l'étude des phénomènes météorologiques. Les documents qu'elle détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de Météo-France a informé la commission de ce que l'ensemble des documents demandés, à l'exception d'une étude de l'ONERA, font l'objet d'une diffusion sur Internet, à des adresses communiquées au demandeur. La commission constate toutefois que ces documents ne sont pas suffisamment accessibles, notamment ceux qui figurent sur le site extranet de Météo France et qui ne sont consultables que par les personnes munies d'un mot de passe, pour être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pu prendre connaissance (à l'exception de l'étude dite " QinetiQ "), sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant de l'étude réalisée par l'ONERA, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, prend note de ce qu'elle comporterait des mentions couvertes par le secret en matière industrielle de la société Repower, fabricant et exploitant d'éoliennes, commanditaire de l'étude. Elle constate toutefois que ce document a été réalisé par l'ONERA, qui a la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial en vertu de l'article R. 3423-1 du code de la défense, dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Par suite, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, le droit d'accès ne s'exerce pas à son égard. Elle émet donc un avis défavorable.