Avis 20090119 Séance du 15/01/2009

- communication, de préférence sur disquette ou cédérom, de l'annuaire de la magistrature, présentant chaque magistrat, son cursus et son affectation.
Monsieur S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence sur disquette ou cédérom, de l'annuaire de la magistrature, présentant chaque magistrat, son cursus et son affectation. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que l'annuaire demandé, s'il existe et sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application du même article 2, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels des magistrats concernés (date de naissance, adresse personnelle, situation matrimoniale, nombre d'enfants, éventuels éléments de cursus autres que ceux requis pour devenir magistrat...) en application du II et du III de l'article 6 de la même loi. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, soit enfin par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration sollicitée, la commission émet, sous la réserve évoquée, un avis favorable à la communication du document sous l'une des formes souhaitées par le demandeur.