Avis 20084722 Séance du 23/12/2008

- copie des documents suivants : 1) les documents indiquant l'indice de rémunération de Monsieur D. et les primes, indemnités ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de sa démission ; 2) la décision administrative, le mandat administratif ou toute autre pièce justificative du versement de ces primes, indemnités ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de sa démission, communiqués au trésorier des établissements hospitaliers de Plaisir.
Monsieur B., pour la section syndicale SUD santé-sociaux de l'EPS Charcot, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé Charcot à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents indiquant l'indice de rémunération de Monsieur D. et les primes, indemnités ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de sa démission ; 2) la décision administrative, le mandat administratif ou toute autre pièce justificative du versement de ces primes, indemnités ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de sa démission, communiqués au trésorier des établissements hospitaliers de Plaisir. La commission rappelle à titre liminaire que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPS a indiqué à la commission que les sommes versées à Monsieur D. à l'occasion de son départ, fixées par une transaction, traduisaient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur ce dernier. La commission considère que la seule circonstance que des émoluments ou indemnités aient été versés à un agent public sur la base d'une transaction ne saurait suffire à regarder les documents qui s'y rapportent comme couverts par l'un des secrets du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ce n'est que dans le cas où le montant des sommes en cause serait calculé, sur la base d'un barème explicite, en fonction de la manière de servir de cet agent que cette information ne serait communicable qu'à ce dernier. En l'absence de précisions sur ce point et faute d'avoir pu prendre connaissance de la transaction, la commission émet, sous les réserves indiquées ci-dessus, un avis favorable. Elle précise que l'administration ne saurait légalement se fonder sur les intentions réelles ou supposées du demandeur pour refuser la communication de tels documents, non plus que sur une stipulation du protocole transactionnel, celle-ci ne pouvant avoir légalement pour effet d'écarter l'application de la loi du 17 juillet 1978.