Conseil 20084630 Séance du 23/12/2008

- caractère communicable à l'association "Vivre ensemble" de l'avis remis hors délai de la direction régionale de l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant un projet de création d'un centre de tri de déchets sur la commune de Gap.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 décembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association "Vivre ensemble" de l'avis remis hors délai de la direction régionale de l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant un projet de création d'un centre de tri de déchets sur la commune de Gap. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document. En l'espèce, l'avis sollicité, qui concerne un projet de création d'un centre de tri de déchets, comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où vos services en sont détenteurs, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision qu'il prépare ne serait pas intervenue. Est, de même, sans incidence sur ce droit d'accès le caractère tardif de cet avis au regard des délais impartis à la direction régionale de l'environnement pour se prononcer : vous ne pouvez donc légalement refuser la communication de ce document au motif que vous envisagez de ne pas en tenir compte. En revanche, il vous est loisible d'informer le demandeur que l'avis que vous lui communiquez ne sera pas pris en compte dans votre décision. La commission n'est en revanche pas compétente pour vous répondre sur le point de savoir si l'avis de la direction régionale de l'environnement, bien que tardif, peut ou non être légalement pris en compte dans votre décision.