Avis 20084435 Séance du 27/11/2008

- la copie de l'ensemble du dossier de son client et notamment les "nouveaux éléments" qui ont conduit le ministère, par décision du 10 septembre 2008, à ne pas rendre effective la nomination de Monsieur S. en qualité de consul honoraire de la République du Salvador à Marseille .
Maître C. C., conseil de Monsieur J. S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes (sous-direction des privilèges et immunités consulaires) à sa demande de copie de l'ensemble du dossier de son client et notamment les "nouveaux éléments" qui ont conduit le ministère, par décision du 10 septembre 2008, à ne pas rendre effective la nomination de Monsieur S. en qualité de consul honoraire de la République du Salvador à Marseille . La commission considère que les documents demandés revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Ils sont communicables à l'intéressé sous réserve de l'occultation, d'une part, des témoignages émanant de personnes physiques tierces aisément identifiables et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, et d'autre part, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, conformément au I et au III du même article. La commission estime à cet égard que cette exception doit être interprétée strictement et que les appréciations portées par des autorités administratives sur la personne du demandeur, et non sur son pays d'origine et les autorités qui le dirigent, n'entrent pas, en principe, dans son champ et lui sont, par suite, communicables. La circonstance que l'article 23 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires dispense l'Etat de résidence de fournir à l'Etat d'envoi les raisons du refus opposé à la nomination d'un consul honoraire ne saurait par ailleurs faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 au bénéfice de l'intéressé lui-même, lorsque ce dernier souhaite obtenir communication des documents relatifs à la procédure de nomination. Après avoir pris connaissance des documents, la commission constate qu'ils ne comportent aucune mention couverte par l'un des secrets de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, elle émet un avis favorable.