Avis 20084349 Séance du 27/11/2008

- la communication du document suivant : la base de données dénommée EROSTRAT relative à l'état sanitaire des monuments historiques classés, dans sa version la plus récente.
Monsieur V., pour le magazine Le Point, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction de l'architecture et du patrimoine) à sa demande de communication de la base de données dénommée EROSTRAT relative à l'état sanitaire des monuments historiques classés, dans sa version la plus récente. La commission rappelle que la base de données EROSTRAT a pour objet de recenser l'état sanitaire des monuments historiques classés, sans permettre l'identification directe de leur propriétaire. Cette base, qui n'a pas été mise à jour de façon systématique, a été remplacée par l'outil de gestion Agrégée, mise en place au début de l'année 2008, et qui retrace également, entre autres informations, l'état sanitaire des monuments. La commission estime que les bases de données EROSTRAT et Agrégée constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle, en l'espèce, la circonstance que les données de la base EROSTRAT feraient l'objet d'une actualisation continue et que leur divulgation pourrait porter préjudice aux propriétaires des monuments, à supposer que ces derniers puissent être identifiés par recoupement. Le droit d'accès ainsi garanti s'exerce selon les modalités choisies par le demandeur, notamment par courrier électronique ou par copie sur un support électronique, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des données les plus récentes concernant l'état sanitaire des monuments, qu'elles émanent de la base EROSTRAT ou de l'outil de gestion Agrégée. La commission, qui prend note des craintes exprimées par la ministre de la culture quant à l'usage susceptible d'être fait de ces informations, rappelle que leur réutilisation est subordonnée au respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, en particulier de son article 12 selon lequel : " Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. ". Il vous appartient de rappeler cette obligation au demandeur et les sanctions auxquelles il s'expose s'il la méconnaît.