Avis 20084297 Séance du 27/11/2008

- la copie intégrale des fiches répondant à sa demande de renseignements n° 2008H12240 du 8 octobre 2008, les exemplaires communiqués comportant de nombreuses occultations.
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre) à sa demande de copie intégrale des fiches répondant à sa demande de renseignements n° 2008H12240 du 8 octobre 2008, les exemplaires communiqués comportant de nombreuses occultations. La commission rappelle qu'elle est compétente pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. La commission précise que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dont l'article 9 dispose que les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et uniquement pour les biens faisant l'objet de la réquisition. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les recherches effectuées par la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre avaient révélé que le seul bien acquis par la personne visée par la demande était situé dans la commune des Abymes et avait été acquis par adjudication le 13 décembre 1966. A cet égard, la fiche personnelle de cette personne renvoyait pour de plus amples informations à la fiche d'une tierce personne, co-acquéreur du bien en cause. Or, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que cette dernière fiche avait été communiquée au demandeur seulement pour ce qui concerne le bien en cause, conformément aux prévisions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication de la copie intégrale des fiches répondant à sa demande de renseignements du 8 octobre 2008.