Avis 20084197 Séance du 11/12/2008

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Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de copie des documents suivants : 1) les décisions du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de l'université Joseph Fourier concernant le projet " Clinatec " ; 2) le dossier de demande d'autorisation du projet de clinique " Clinatec " ; 3) les documents transmis aux services de l'Etat et leurs avis concernant l'inscription de l'opération " Minatec-Clinatec " au volet recherche du contrat de projet Etat-région 2007-2013 pour un montant de vingt millions d'euros ; 4) les documents suivants concernant les mesures prises par les services de l'Etat dans l'agglomération grenobloise et le département de l'Isère à la suite de l'avis rendu le 11 juillet 2008 par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) relatif aux nanomatériaux et à la sécurité du travail : a) les préconisations sanitaires mises en place ; b) le recensement des personnels travaillant au contact des nanomatériaux et la surveillance de leurs conditions de travail ; c) les interventions des services de l'Etat (mesures de l'ambiance des locaux, traçabilité des informations d'exposition, suivi médical, application des dispositions préventives de " nano-sécurité " dites principes " STOP " - substitution, technologie, organisation et protection) ; d) les analyses de risques ; e) les dispositions de prévention ou réglementaires prises pour éviter aux femmes enceintes d'intervenir en milieu " nanotoxique " ; 5) le compte rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du commissariat à l'énergie atomique (CEA) consacrée à la prévention des risques des nanotechnologies ; 6) les données relatives à l'exposition aux nanoéléments des populations riveraines dans l'agglomération grenobloise et le département de l'Isère. En l'absence de réponse écrite et précise de l'administration, malgré plusieurs relances, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Cette communication doit néanmoins être, le cas échéant, précédée de l'occultation de toutes les mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi, tels que le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale. La commission note également que le dossier de demande d'autorisation du projet de clinique "Clinatec" visé au point 2 n'est communicable que pour autant qu'il ne revêt plus de caractère préparatoire à une décision d'autorisation préfectorale, qui aurait alors pour effet de l'exclure temporairement du droit à communication. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.