Avis 20084052 Séance du 23/10/2008

- communication de documents dans le cadre d'une demande de deux visas de long séjour pour regroupement familial ; 1) document sur lequel se base le consulat pour affirmer que l'acte d'état civil de Melle G.B., fille de l'intéressée, comporte de nombreuses irrégularités, 2) documents concernant sa fille F.P..
Madame B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes (consulat général de France à Abidjan) à sa demande de communication de documents dans le cadre d'une demande de deux visas de long séjour pour regroupement familial : 1) document sur lequel se base le consulat pour affirmer que l'acte d'état civil de Mademoiselle XXX, fille de l'intéressée, comporte de nombreuses irrégularités ; 2) documents concernant sa fille Flan B. S'agissant du point 1) de la demande, la commission, qui a pu prendre connaissance du dossier transmis par le ministre des affaires étrangères et européennes (consulat général de France à Abidjan), estime que ces documents sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et relève que le ministre ne s'oppose pas à cette communication. La commission considère toutefois que les documents d'état civil de la République de Côte d'Ivoire ne sont pas des documents administratifs et qu'elle n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer sur leur communicabilité. S'agissant du point 2), la commission estime que la demande tend à obtenir, non la communication d'un document administratif, mais des renseignements sur l'état d'avancement d'une procédure de délivrance d'un titre de séjour sollicité par la fille de l'intéressée. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur ce point.