Avis 20083880 Séance du 09/10/2008

- la communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche historique en vue de la réalisation d'une biographie sur François Duprat, de documents non librement communicables déposés par le ministère de l'intérieur et conservés aux Archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote : - 2007/1 MI 2 (cote interne) dossier n°1807330 : dossier de police judiciaire de François Duprat (1969-1974).
Monsieur N. L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France) à sa demande de communication, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche historique en vue de la réalisation d'une biographie de François Duprat, de documents non librement communicables, déposés par le ministère de l'intérieur et conservés aux archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 19990253 dossier n°1807330 : dossier de police judiciaire de François Duprat (1969-1974). La commission souligne que les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont communicables, aux termes de l'article L213-2 4°b) du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008, à tous les demandeurs, après 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou après un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. En l'espèce, le dossier Duprat ayant été clos en 1974, sa libre accessibilité interviendra en 2049. Considérant toutefois le caractère scientifique de la recherche effectuée par le demandeur, lequel, déjà docteur en histoire contemporaine et allocataire moniteur de recherches auprès de l'université, est spécialiste de cette période et des mouvements néo-fascistes, la commission donne un avis favorable à la communication par dérogation du dossier demandé.