Conseil 20083775 Séance du 25/09/2008

- possibilité pour une association de publier dans la revue "Patrimoine et cadre de vie", le procès-verbal, document communicable, de la réunion du 7 décembre 2007 de la CDNPS, réunie afin d'examiner la demande de permis de construire d'un parc éolien sur les communes de Céré-la-Ronde et Orbigny, sachant que ce document comporte des données à caractère personnel , et que leur anonymisation obscurcirait la lecture et la compréhension du procès-verbal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 septembre 2008 votre demande de conseil sur la possibilité pour une association de publier dans la revue "Patrimoine et cadre de vie" le procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2007 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'Indre-et-Loire (CDNPS), réunie afin d'examiner la demande de permis de construire d'un parc éolien sur les communes de Céré-la-Ronde et Orbigny, sachant que ce document comporterait des données à caractère personnel dont l'anonymisation obscurcirait la lecture et la compréhension du procès-verbal. 1. La commission considère en premier lieu que le procès-verbal en cause, qui constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il a été statué sur la demande de permis de construire correspondante, contient des informations publiques dont la réutilisation est soumise aux règles du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978. 2. La commission rappelle que le fait d'insérer un document dans une publication, accompagné le cas échéant de commentaires, ou sur un site invitant des tiers à émettre de tels commentaires, ou encore de subordonner son accès au paiement d'une somme ou la publication de simples extraits constituent des formes de réutilisation au sens de l'article 10 de la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une publication dans une revue. 3. La commission rappelle que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi du 17 juillet 1978). En outre, la commission précise que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et de celles du second alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978. Celles-ci prévoient que, en l'absence de dispositions autorisant une réutilisation intégrale ou de consentement des personnes intéressées, les documents comportant de telles données doivent être anonymisées. Dans le cas où cette anonymisation entraînerait des efforts disproportionnés pour l'administration, l'article 40 du décret du 30 décembre 2005 fait obstacle à toute réutilisation. En l'espèce, la commission constate que les seules personnes identifiables mentionnées dans le procès-verbal sont les agents publics participant à la réunion de la CDNPS. Les propos tenus par ces agents le sont dans le cadre de leurs fonctions et au nom de l'administration qu'ils représentent, et ne sauraient par conséquent être regardées comme des données à caractère personnel au sens de ces dispositions. La commission constate au surplus que cette anonymisation serait dépourvue d'effet utile dès lors que toute personne peut obtenir communication de l'arrêté fixant la composition de la CNDPS. Dans ces conditions, la commission estime que l'association a le droit de publier intégralement un tel procès-verbal dans sa revue. Bien qu'elle n'y soit pas tenue, vous pouvez cependant demander à l'association de ne faire figurer que les initiales des personnes concernées.