Avis 20083668 Séance du 25/09/2008

- communication de la liste électorale générale, ainsi que des listes électorales complémentaires (municipale et européenne), dans leur intégralité, découpées par canton électoral au besoin, au format Excel ou texte ASCII avec un séparateur ";" (point-virgule) ou tabulation, par courrier électronique et sans frais, alors qu'il lui est demandé d'acquitter un montant de 3978,59 euros, en application d'une délibération du conseil municipal prévoyant une tarification de 0,11 euro par électeur.
Madame V.C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2008, à la suite du refus opposé par le maire des Abymes à sa demande de communication de la liste électorale générale, ainsi que des listes électorales complémentaires (municipale et européenne), dans leur intégralité, découpées par canton électoral au besoin, au format Excel ou texte ASCII avec un séparateur ";" (point-virgule) ou tabulation, par courrier électronique et sans frais, alors qu'il lui est demandé d'acquitter un montant de 3978,59 euros, en application d'une délibération du conseil municipal prévoyant une tarification de 0,11 euro par électeur. La commission constate que le désaccord qui lui est soumis ne porte pas sur le caractère communicable des listes électorales sollicitées, lequel résulte de l'article L. 28 du code électoral, mais sur les modalités de communication de ces documents. Elle rappelle toutefois que ces dispositions ne lui font pas obligation de transmettre les listes électorales sur support électronique, si elle ne les détient pas sous cette forme, ni d'en modifier la présentation conformément aux souhaits du demandeur. La commission rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, le choix du mode de communication revient au demandeur, qui peut exiger la communication par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Seule pourrait donner lieu à paiement la communication de ces informations sur support électronique (1,83 euro pour une disquette ; 2,75 euro pour un cédérom) ou sur support papier, conformément aux dispositions de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, applicable à la communication des listes électorales. La commission en déduit que la délibération du conseil municipal qui a fixé la tarification de la communication des listes électorales sur support informatique à 0,11 euro par électeur n'est pas conforme aux dispositions de la loi. La commission invite par conséquent le maire des Abymes à modifier cette tarification afin de la mettre en conformité avec ces dispositions et d'appliquer dès à présent les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001. La commission émet donc, sous la réserve indiquée ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités qui viennent d'être rappelées.