Conseil 20083666 Séance du 25/09/2008

La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, relatives aux archives, fait-elle échec à la compétence exclusive et centralisée du CNAOP pour les requêtes relatives à l'accès aux origines personnelles, les intéressés pouvant, selon certaines interprétations, solliciter la communication de leur dossier personnel sans pour ce faire avoir besoin de saisir le CNAOP, ou bien au contraire, la loi de 2002, loi spéciale instituant le CNAOP, s'applique-t-elle en toute occurrence en excluant toute compétence de droit commun.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 septembre 2008 votre demande de conseil relative à la question suivante : la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives fait-elle échec à la compétence exclusive et centralisée du CNAOP pour les requêtes relatives à l'accès aux origines personnelles, les intéressés pouvant, selon certaines interprétations, solliciter la communication de leur dossier personnel à l'expiration des délais de libre communication des archives publiques sans avoir besoin de saisir le CNAOP ? Depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a pour mission, en vertu des articles L 147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'Etat aux informations relatives à leur père et mère de naissance. Le Conseil est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance. Seul le CNAOP est compétent pour procéder à cette communication. Certes, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives saisies par un pupille de l'Etat d'une demande tendant à la communication de son dossier administratif sont tenues de communiquer les éléments relatifs au demandeur, à l'exclusion de toute information se rapportant à ses parents de naissance ou susceptibles de permettre leur identification (CE, 25 octobre 2007, Mme Y, tables du Recueil Lebon). La CADA peut donc être saisie d'un refus de communication du dossier de pupille d'Etat, dont elle se bornera à apprécier la légalité au regard des règles qu'elle a compétence pour interpréter, en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers prévu au II de cet article. Mais la circonstance que le délai de libre communicabilité des archives comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée serait expiré ne saurait permettre au demandeur d'accéder aux informations relatives à ses parents biologiques dès lors que les dispositions spéciales des articles L. 147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dérogent aux règles de communication des archives publiques fixées par le code du patrimoine. En d'autres termes, le secret de l'identité de naissance ne se réduit pas à la protection de la vie privée au sens de la loi du 17 juillet 1978 et du code du patrimoine. L'expiration du délai de libre communicabilité aurait pour seule conséquence, du point de vue de la commission, que les pièces du dossier de pupille de l'Etat afférentes à la vie privée d'autres personnes que les parents biologiques et insusceptibles de permettre l'identification de ces derniers devraient être communiquées au demandeur par l'autorité administrative compétente. La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives se borne à réduire de soixante à cinquante ans le délai au-delà duquel la protection de la vie privée ne peut plus, sauf exceptions, être invoquée pour refuser la communication des archives publiques (3° de l'article L 213-2 du code du patrimoine). Elle laisse donc intacte la compétence exclusive du CNAOP pour connaître des demandes d'accès aux origines personnelles, de même que la compétence de la CADA pour connaître des refus de communication des pièces du dossier de pupille d'Etat dans les conditions rappelées ci-dessus.